Texte 2003022717

28 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
23-7-2003
Numéro
2003022717
Page
38965
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-28/40
Entrée en vigueur / Effet
23-07-200323-01-2004
Texte modifié
1998016030
belgiquelex

Article 1er.L'article 3, 1°, de l'arrêté royal du 7 janvier 1998 relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture est remplacé par le texte suivant : " 1° aux produits destinés à l'exportation, à l'exception des engrais destinés à être exportés en tant que " ENGRAIS CE ", à condition que la destination puisse être dûment prouvée par le fabricant, le préparateur ou le détenteur et, si ces produits se trouvent dans l'usine, le magasin, l'atelier de préparation ou le dépôt d'un fabricant, d'un importateur ou d'un vendeur, qu'il soit placé auprès de ces produits un écriteau apparent portant l'indication " Exportation ". "

Art. 2.L'article 6, du même arrêté est remplacé par l'article suivant :

" Article 6. Quiconque fabrique, prépare, conditionne en vue de la commercialisation ou fait fabriquer par un tiers dans le but de commercialiser sous son propre nom des engrais, des amendements du sol ou des substrats de culture, doit, au préalable, être agréé à cette fin par le Ministre. Doit également être agréé, quiconque importe de tels produits, à l'exception des engrais CE. Les conditions d'agréation sont déterminées par arrêté ministériel. "

Art. 3.A l'article 8 du même arrêté, un point 8°, rédigé comme suit, est ajouté :

" 8° le responsable de la mise sur le marché de produits constitués en tout ou en partie de sous-produits d'origine animale autres que le guano et les fumiers doit, à tout moment, pouvoir assurer la traçabilité et apporter la preuve de la conformité des produits concernés aux critères sanitaires définis à l'annexe III du présent arrêté. "

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, un point 10°, rédigé comme suit, est ajouté :

" 10° pour tous les engrais, amendements du sol et substrats de culture contenant des produits d'origine animale tels qu'autorisés au chapitre Ier division II du tableau, à l'exclusion du guano, la mention : " Contient des protéines animales. Utilisation interdite sur prairies. " "

Art. 5.L'article 11, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

" Lorsque les produits sont transportés pour la vente à l'état non emballé ou livrés en vrac, ils doivent être accompagnés d'un document portant les indications visées aux articles 9, 1° à 10°, et 10. Le vendeur est tenu de remettre ce document à l'acheteur au moment de la livraison. "

Art. 6.L'article 13, alinéa 1er, du même arrêté est modifié comme suit :

" Les indications prescrites aux articles 9, 1° à 5°, 8° à 10°, et 10 pour l'étiquette ou l'emballage et le document d'accompagnement doivent figurer sur les factures et les prix courants. "

Art. 7.L'annexe Ire du même arrêté est modifiée ainsi qu'il est indiqué dans l'annexe I du présent arrêté.

Art. 8.Une annexe III, telle que définie à l'annexe II du présent arrêté, est ajoutée au même arrêté.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception de l'article 2 qui entre en vigueur 6 mois après la date de publication.

Art. 10.Les emballages et les étiquettes qui satisfaisaient à la réglementation avant l'entrée en vigueur du présent arrêté peuvent encore être utilisés pendant une période de 6 mois à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 11.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 28 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Annexe.

Art. N1.Annexe I.

Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A a) de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 7 janvier 1998, relatif au commerce des engrais, des amendements du sol et des substrats de culture, est remplacé par :

      a                b                  c                   d
  Denomination du  Description        Criteres (Teneur    Qualites
   type             (Indications       minimale en         substantielles
                    concernant le      elements            dont la
                    mode d'obtention   fertilisants-       teneur est a
                    et les             pourcentages        garantir (Formes
                    composants         en poids.           et solubilites
                    essentiels)        Indications         des elements
                                       concernant          fertilisants.
                                       l'evaluation des    Autres qualites)
                                       elements
                                       fertilisants.
                                       Autres exigences)
  " a) Engrais azotes
  Uree enrobee de  Produit obtenu par Au moins : 30 %     Azote total (N)
   soufre.          enrobage d'uree    d'azote total       exprime en azote
                    au moyen de        evalue comme azote  ureique.
                    soufre, en vue     ureique.            Facultativement :
                    de retarder la     Apres un jour       azote soluble
                    liberation de      d'immersion dans    dans l'eau
                    l'azote.           l'eau froide, au    froide apres un
                                       maximum 25 % de     jour pour autant
                                       l'azote present     que la teneur
                                       et apres 10 jours   atteigne au
                                       au maximum 50 % de  moins 1 %.
                                       l'azote present
                                       peuvent etre
                                       solubilises.
                                      Au maximum : 0,8 %
                                       de biuret.
                                      La teneur en soufre
                                       doit être au
                                       moins de 16 % et
                                       ne peut exceder
                                       32 %.
  Engrais azote    Melange d'engrais  Au moins : 20 %     Azote total (N).
   melange.         azotes chimiques   d'azote total      Azote nitrique.
                    contenant de       sous forme         Azote ureique.
                    l'azote nitrique   d'azote nitrique   Eventuellement en
                    et de l'azote      et ureique et       outre azote
                    ureique,           eventuellement      ammoniacal, pour
                    eventuellement     d'azote             autant que
                    en outre de        ammoniacal.         cette teneur
                    l'azote           Au moins : 2 %       atteigne au moins
                    ammoniacal.        d'azote nitrique.   1 %.
                                      Au moins : 4 %
                                       d'azote ureique.
  Melange          Melange d'engrais  Au moins : 14 %     Azote total (N)
   d'engrais        azotes chimiques   d'azote total       et selon le cas,
   azotes.          contenant au       sous forme          azote nitrique;
                    moins deux des     d'azote nitrique    azote ammoniacal;
                    formes d'azote     et/ou azote         azote ureique.
                    suivantes :        ammoniacal et/ou
                    azote nitrique,    ureique.
                    azote ammoniacal, Au moins : 2 %
                    azote ureique.     d'azote nitrique
                                       et/ou
                                       2 % d'azote
                                       ureique et/ou
                                       2 % d'azote
                                       ammoniacal.
                                      Au maximum : 0,8 %
                                       de biuret.
  Sang desseche    Produit obtenu     Au moins : 12 %     Azote organique
   pour engrais.    par la reduction   d'azote organique.  (N).
                    en poudre de sang
                    seche et qui
                    est conforme aux
                    conditions
                    sanitaires
                    definies en
                    annexe III.
  Farine de        Produit ou         Au moins : 4 %      Azote organique
   poisson,         sous-produit       d'azote organique.  (N).
   farine animale,  d'origine         Au moins : 50 %     Facultativement :
   farine de        animale,           de l'azote          Anhydride
   viande et d'os,  contenant de       organique indique   phosphorique
   farine de        l'azote            doivent etre        (P2O5), soluble
   plumes, poudre   organique et       solubles dans la    dans un acide
   d'os, laine,     qui est conforme   pepsine             mineral et/ou
   eau de pressage  aux conditions     chlorhydrique.      oxyde de potassium
   de poissons,     sanitaires        Finesse : au moins   (K20), soluble
   sous-produit du  definies           70 % de             dans l'eau pour
   travail des      en annexe III.     passage au          autant que ces
   peaux,           Ces produits       tamis de 1 mm et    teneurs atteignent
   galalithe en     doivent etre       90 % de passage     au moins 1 % pour
   poudre, poudre   commercialises     au tamis de         chacune de ces
   de cornes,       a l'etat           2 mm (a             qualites.
   farine de cuir   pratiquement pur.  l'exception des
   ou autre         En cas de          dechets de laine
   produits et      melange des        et de l'eau de
   sous-produits    produits repris    pressage de
   d'origine        sous cette         poissons et du
   animale a        rubrique, il       sous-produit du
   admettre, suivi  y a lieu de        travail des
   de l'indication  specifier les      peaux).
   " pour           ingredients dans
   engrais "        la
   (Denomination a  denomination.
   utiliser selon
   la nature du
   produit).
  Farine de        Produit ou         Au moins : 2 %      Azote organique
   tourteaux        sous-produit       d'azote organique.  (N).
   d'oleagineux.    d'origine                             Facultativement :
   Coques de        vegetale,                              anhydride
   cacao.           contenant de                           phosphorique
   Radicelles de    l'azote                                (P2O5), soluble
   malt ou autres   organique.                             dans un acide
   produits et      Ces produits                           mineral et/ou
   sous-produits    doivent etre                           oxyde de
   d'origine        commercialises                         potassium (K20),
   vegetale a       a l'etat                               soluble dans
   admettre suivi   pratiquement                           l'eau pour autant
   de l'indication  pur. En cas                            que ces teneurs
   " pour           de melange des                         atteignent au
   engrais ".       produits repris                        moins 1 % pour
   (Denomination a  sous cette                             chacune de ces
   utiliser selon   rubrique,                              qualites. "
   la nature du     il y a lieu de
   produit).        specifier ceux-ci
                    dans la
                    denomination.

Le Chapitre Ier, Division II, Section 1, A b) de l'annexe Ire du même arrêté, est remplacé par :

      a                b                  c                   d
  Denomination du  Description        Criteres (Teneur    Qualites
   type             (Indications       minimale en         substantielles
                    concernant le      elements            dont la
                    mode d'obtention   fertilisants-       teneur est a
                    et les             pourcentages        garantir (Formes
                    composants         en poids.           et solubilites
                    essentiels)        Indications         des elements
                                       concernant          fertilisants.
                                       l'evaluation des    Autres qualites)
                                       elements
                                       fertilisants.
                                       Autres exigences)
  " b) Engrais phosphates
  Scories de       Produit obtenu en  8 % d'anhydride     Anhydride
   dephosphoration  siderurgie par     phosphorique        phosphorique
   pauvres :        le traitement de   soluble dans        (P2O5), soluble
   - phosphates     la fonte a         l'acide citrique    dans l'acide
      Thomas        teneur moyenne     a 2 %.              citrique a
      pauvres;      en phosphore et   Finesse de           2 %, exprime par
   - scories        contenant comme    mouture :           deux nombres
      Thomas        composants        - passage d'au       dont l'ecart
      pauvres;      essentiels,          moins 75 % au     entre eux est de
                    des                  tamis a           deux unites.
                    silicophosphates     ouverture de
                    de calcium.          maille de
                                         0,160 mm.
                                      - passage d'au
                                         moins 96 % au
                                         tamis a
                                         ouverture de
                                         maille de
                                         0,630 mm.
  Poudre d'os      Produit obtenu     Au moins : 27 %     Anhydride
   degelatines      par la mouture     d'anhydride         phosphorique
   pour             d'os degraisses    phosphorique        (P2O5), total
   engrais.         et degelatines     soluble dans un     (soluble dans les
                    et qui est         acide mineral.      acides mineraux).
                    conforme aux      Finesse de          Facultativement :
                    conditions         mouture :           Azote organique
                    sanitaires        - passage d'au       (N).
                    definies en          moins 80 % au
                    annexe III.          tamis a
                                         ouverture
                                         de maille de
                                         0,630 mm.
  Ammoniac         Produit obtenu     Au moins : 80 %     Azote ammoniacal
   liquefie.        par voie           d'azote             (N).
                    chimique           ammoniacal.
                    contenant, comme
                    composant
                    essentiel, de
                    l'ammoniac
                    liquefie.
  Farine animale   Produit contenant  Au moins : 8 %      Azote organique
   hydrolysee       de l'azote         d'azote organique   (N) soluble dans
   pour engrais.    organique,         soluble dans        l'eau.
                    obtenu par         l'eau.
                    hydrolyse de
                    farine animale et
                    qui est conforme
                    aux conditions
                    sanitaires
                    definies en
                    annexe III.
  Solution         Produit obtenu     Au moins : 10 %     Azote total (N)
   d'engrais        par voie           d'azote total       et selon le cas :
   azotes.          chimique et par    sous forme          azote nitrique;
                    mise en solution   d'azote nitrique    azote ammonical;
                    dans l'eau sous    et/ou ammoniacal    azote ureique;
                    forme stable a la  et/ou ureique       azote organique.
                    pression           et/ou organique.   Si la garantie a
                    atmospherique     Au moins : 2 %       trait a la teneur
                    d'engrais          d'azote nitrique    en azote
                    azotes contenant   et/ou 2 % d'azote   organique, il
                    au moins deux      ammoniacal          faut egalement
                    des formes         et/ou 2 % d'azote   mentionner le nom
                    d'azote            ureique et/ou       du ou des
                    suivantes : azote  2 % d'azote         produit(s) dont
                    nitrique, azote    organique.          provient l'azote.
                    ammoniacal,       La teneur maximale
                    azote ureique,     en biuret ne
                    azote organique.   peut pas depasser
                                       2,6 % de la
                                       teneur en azote
                                       ureique.
  Vinasse.         Sous-produit de la Au moins : 2 %      Azote organique
                    melasse,           d'azote             (N).
                    contenant de       organique.         Facultativement :
                    l'azote                                anhydride
                    organique.                             phosphorique
                                                           (P2O5), soluble
                                                           dans les acides
                                                           mineraux et/ou
                                                           oxyde de
                                                           potassium (K2O),
                                                           soluble dans
                                                           l'eau si les
                                                           teneurs de
                                                           ces qualites
                                                           atteignent 1 %. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N2.Annexe II.

" Annexe III. - Conditions sanitaires applicables aux produits et sous-produits d'origine animale employés comme engrais.

Tous les produits ou sous-produits d'origine animale autorisés au chapitre Ier division II de l'annexe Ire ou en vertu de l'article 5, à l'exception du guano, et destinés à la fabrication d'engrais doivent appartenir à la catégorie 3 telle que définie par le règlement 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et satisfaire aux exigences spécifiques en matière d'hygiène prévues à l'annexe VII de ce même règlement. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté royal du 28 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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