Texte 2003022714
Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :
1°au chapitre Ier, insérer les spécialités suivantes :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33210).
2°au chapitre IV-B :
1)supprimer la spécialité suivante :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33210).
2)remplacer le § 83 par le suivant :
§ 83. 1°. La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle est administrée à des nouveaux-nés, des nourrissons, ou des enfants jusqu'à 36 mois, pour le traitement du reflux gastro-oesophagien pathologie prouvé, après échec des autres traitements (mesures sur l'entourage, mesures diététiques, autres procinétiques, mesures positionnelles).
Sur base d'une demande rédigée par le médecin responsable du traitement qui atteste que les conditions figurant à l'alinéa précédent sont remplies chez le patient concerné, et qui mentionne le numéro d'identification codé attribué au patient lors de son inscription dans le registre visé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 déterminant les conditions de prescription et de délivrance des médicaments qui contiennent du cisapride, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.
Le cas échéant, cette autorisation peut être prolongée à terme par périodes renouvelables de douze mois, sur base chaque fois d'une demande du médecin responsable du traitement qui confirme que la continuation du traitement reste médicalement nécessaire, et qui atteste que la prescription continue à être effectuée en conformité avec l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent.
Les périodes autorisées visées aux deux alinéas précédents ne pourront en aucun cas dépasser la date à laquelle l'enfant atteindra l'âge de 36 mois.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33211).
2°Les spécialités mentionnées ci-après ne font l'objet d'un remboursement que si elles sont administrées pour le traitement de bénéficiaires atteints de gastroparésie chronique, idiopathique ou diabétique, après échec des autres traitements (mesures diététiques, autres procinétiques). La gastroparésie doit avoir été démontrée par toute technique isotopique mettant en évidence un délai de vidange et/ou une persistance du contenu gastrique des liquides et/ou des solides dans le laps de temps choisi, supérieur au range de normalité.
Sur base d'une demande rédigée par le médecin responsable du traitement qui atteste que les conditions figurant à l'alinéa précédent sont remplies chez le patient concerné, et qui mentionne le numéro d'identification codé attribué au patient lors de son inscription dans le registre visé à l'arrêté royal du 5 novembre 2002 déterminant les conditions de prescription et de délivrance des médicaments qui contiennent du cisapride, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté et dont la durée de validité est limitée à douze mois maximum.
Le cas échéant, cette autorisation peut être prolongée à terme par périodes renouvelables de douze mois, sur base chaque fois d'une demande du médecin responsable du traitement qui confirme que la continuation du traitement reste médicalement nécessaire, et qui atteste que la prescription continue à être effectuée en conformité avec l'arrêté royal visé à l'alinéa précédent.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33211).
3)au § 129, insérer la spécialité suivante :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33212).
4)au § 223, insérer la spécialité suivante :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33212).
5)ajouter un § 258 rédigé comme suit :
§ 258. La spécialité suivante ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée dans le cadre d'un traitement du cancer épithélial de l'ovaire à un stade avancé, en cas d'échec ou de récidive, après une chimiothérapie de première ligne à base d'un dérivé du platine.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste avec une compétence particulière en oncologie ou en oncologie médicale, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'autorisation dont le modèle est fixé sous " b " de l'annexe III du présent arrêté, et dont la durée de validité est limitée à six mois maximum.
L'autorisation de remboursement peut être renouvelée pour de nouvelles périodes de six mois maximum, sur base d'un rapport d'évolution circonstancié établi par le spécialiste visé ci-dessus, démontrant que la continuation du traitement est médicalement justifiée.
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33212).
6)ajouter un § 259 rédigé comme suit :
§ 259. La spécialité mentionnée ci-dessous n'est remboursée que si elle est prescrite pour le traitement de patients adultes atteints d'une tumeur stromale gastro-intestinale (GIST) maligne Kit (CD 117) positive non résécable et/ou métastatique.
Sur base d'un rapport circonstancié établi par un médecin spécialiste responsable du traitement, qui démontre que le patient remplit les conditions figurant à l'alinéa précédent, le médecin-conseil délivre au bénéficiaire l'attestation dont le modèle est fixé sous " e " de l'annexe III du présent arrêté, dont le nombre de conditionnements autorisés est limité à 6, compte tenu d'une posologie maximale de 400 mg par jour et dont la durée de validité est limitée à une période maximale de six mois.
Cette autorisation de remboursement peut être prolongée à terme par périodes de douze mois maximum, chaque fois pour 12 conditionnements, sur base chaque fois d'un rapport motivé du médecin spécialiste responsable du traitement, qui démontre notamment la persistance de la réponse au traitement par imatinib.
Spécialité concernée :
(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33213).
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 16 juin 2003.
F. VANDENBROUCKE.