Texte 2003022713

16 JUIN 2003. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
20-6-2003
Numéro
2003022713
Page
33197
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-16/30
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, sont apportées les modifications suivantes :

au chapitre Ier :

a)insérer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33197).

b)supprimer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33198-33202).

c)modifier comme suit l'inscription des conditionnements des spécialités ci-après :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33202).

d)supprimer la note en bas de page renvoyant à la spécialité Urografine Schering;

au chapitre III-A :

a)sous A-1), supprimer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33203).

b)sous A-2), insérer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33203).

c)sous A-2), supprimer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33203-33204).

au chapitre IV-B :

1)au § 49, insérer la spécialité suivante :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33204).

2)supprimer le § 57;

3)au § 79, supprimer les spécialités Zocor;

4)au § 207, insérer la spécialité suivante :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33205).

5)ajouter un § 260 rédigé comme suit :

§ 260. 1. Remboursement en catégorie A.

Les spécialités mentionnées ci-après font l'objet d'un remboursement en catégorie A lorsqu'elles sont utilisées chez des patients présentant une hypercholestérolémie grave à dominance héréditaire démontrée par la coexistence :

- d'une hypercholestérolémie > à 300 mg/dl;

- de xanthomes tendineux palpables et d'une coronaropathie avant 50 ans chez eux et/ou chez deux proches parents (père, mère, grands-parents, frère(s), soeur(s), oncle(s), tante(s)).

Au vu des éléments de preuves établissant que ces critères sont rencontrés, le médecin-conseil autorise le remboursement.

A cet effet, il délivre l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté. Cette autorisation est limitée à une période de traitement de douze mois et peut être prolongée pour des périodes renouvelables de douze mois sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant, accompagné d'un nouveau bilan lipidique, et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33205).

2. Remboursement en catégorie B.

2.1. Les spécialités mentionnées ci-après font l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elles sont utilisées chez des bénéficiaires qui, avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe, en avaient déjà reçu une autorisation de remboursement suivant les conditions du groupe de remboursement B-41.

A cet effet, sur base chaque fois du modèle " d " relatif à l'autorisation antérieure, dûment complété par le médecin traitant, accompagné d'un nouveau bilan lipidique, le médecin conseil délivre l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté, par périodes renouvelables de 12 mois.

2.2. Les spécialités mentionnées ci-après font l'objet d'un remboursement en catégorie B lorsqu'elles sont utilisées chez les patients à haut risque cardio-vasculaire qui répondent à au moins une des situations suivantes :

2.2.1. Une maladie coronaire symptomatique et documentée (angine de poitrine, infarctus du myocarde, syndrome coronarien aigu, pontage coronaire, dilatation coronaire percutanée).

2.2.2. Une maladie cérébrovasculaire symptomatique et documentée (accident cérébrovasculaire thrombotique, accident ischémique transitoire ou endarteriectomie carotidienne).

2.2.3. Une maladie vasculaire périphérique symptomatique et documentée (claudication intermittente).

2.2.4. Risque cardiovasculaire global individuel, calculé sur base des recommandations de la Task Force européenne (European Heart Journal 1998) > 20 % à 10 ans au > 20 % extrapolable à 60 ans en l'absence de manifestation clinique cardiovasculaire.

Le médecin traitant s'engage à remettre au bénéficiaire des recommandations écrites concernant les mesures hygiéno-diététiques appropriés, et à vérifier l'impact du traitement par la réalisation annuelle d'un profil lipidique notifié dans le dossier médical.

Au vu des éléments de preuves, transmis par le médecin traitant, établissant que ces critères sont rencontrés, le médecin-conseil autorise le remboursement.

A cet effet, il délivre l'autorisation dont le modèle est fixé sous " d " de l'annexe III du présent arrêté.

Cette autorisation est limitée à une période de traitement de douze mois et peut être prolongée pour ces périodes renouvelables de douze mois sur base du modèle " d " dûment complété par le médecin traitant et renvoyé au médecin-conseil de l'organisme assureur.

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33206).

6)supprimer les spécialités suivantes :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33207-33208).

7)modifier comme suit l'inscription des conditionnements des spécialités ci-après :

(Liste non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 20-06-2003, p. 33209).

8)aux §§ 13, 32, 45, 67, 72, 107, 125, 143 et 192, supprimer le terme " Pepcidine ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 16 juin 2003.

F. VANDENBROUCKE.

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