Texte 2003022708
Article 1er.Le point 1 de l'article 1er de l'arrêté royal du 4 décembre 1995 soumettant à une autorisation les lieux où des denrées alimentaires sont fabriquées ou mises dans le commerce ou sont traitées en vue de l'exportation, est remplacé par la disposition suivante :
" 1° Etablissement : l'unité d'établissement au sens de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions où sont exercées, de manière principale ou accessoire, des activités de fabrication, de mise dans le commerce ou d'exportation de denrées alimentaires. "
Art. 2.Le point 3 de l'article 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :
" 3° l'Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Art. 3.L'article 4 du même arrêté est complété par la disposition suivante :
" 3° pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis, 1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 relatif aux débits de viandes et aux ateliers de préparation y annexés, satisfaire aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles. "
Art. 4.A l'article 5, modifié par l'arrêté royal du 4 août 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1°le § 1er est remplacé par la disposition suivante :
" § 1er. La demande pour l'obtention de l'autorisation visée à l'article 3 est introduite auprès de l'Agence.
Cette demande peut s'effectuer par voie électronique. Une demande électronique, mise à la disposition par l'Agence, remplie et transmise conformément aux indications qui y figurent, est assimilée a une demande papier certifiée exacte, datée et signée. "
2°le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
" § 2 La demande visée au § 1er contient tous les renseignements utiles permettant à l'autorité compétente de procéder, si nécessaire, à une enquête administrative et technique et notamment :
1°le nom et prénom et la qualité du requérant agissant au nom de ou en qualité d'exploitant de l'établissement;
2°la raison sociale de l'entreprise et/ou la dénomination de l'établissement;
3°l'adresse, le numéro de téléphone et, le cas échéant, le numéro de fax de l'établissement;
4°la ou les activités exercées;
5°le numéro d'entreprise et/ou le numéro d'unité d'établissement;
6°le nombre de personnes salariées occupées dans l'établissement qui sont concernées par la fabrication ou le commerce des denrées alimentaires ou, pour le commerce de détail, la surface commerciale nette visée à l'article 1er, § 1er, d, de la loi du 29 juin 1975 relatives aux implantations commerciales.
Si la demande se fait de la manière prévue au § 1er, alinéa 2, les données déjà disponibles dans la Banque-Carrefour des entreprises, dans le Registre national des personnes physiques et dans la Banque carrefour de la sécurité sociale ne doivent pas être communiquées une nouvelle fois. "
Art. 5.Un article 5bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5bis. Pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis,1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, la demande visée à l'article 5 doit en outre contenir une demande explicite de pouvoir retirer la colonne vertébrale visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 juin 2003 instaurant dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés certaines mesures de protection contre les encéphalopathies spongiformes transmissibles ".
Art. 6.A l'article 6, § 1er, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :
1°L'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante :
" La demande d'autorisation ne sera prise en considération qu'à dater du paiement d'une redevance dont le montant est égal à la somme des montants fixés aux points 1.1 et 1.2 ainsi que, pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis, 1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, aux points 1.3 et 1.4 de l'annexe du présent arrêté. "
2°L'alinéa 4 est supprimé.
Art. 7.L'article 7, § 1er du même arrêté est supprimé.
Art. 8.A l'article 8, modifié par les arrêtés royaux du 3 mars 1999 et du 20 juillet 2000, du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1°au § 2, 1° et 2°, les mots " à dater du jour d'expédition de la demande (le cachet de la poste faisant foi) " sont remplacés par les mots " à dater de la réception du paiement ";
2°il est ajouté un § 5 rédigé comme suit :
" § 5. pour les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis,1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité, l'autorisation délivrée mentionne expressément si l'établissement est autorisé à retirer la colonne vertébrale des bovins au sens du Règlement (CE) N° 999/2001 du 22 mai 2001 précité.
Par dérogation aux dispositions du § 3, la première autorisation spéciale est valable jusqu'à la date d'expiration de l'autorisation de l'établissement visée au § 1er. "
Art. 9.L'article 9, § 1er est complété comme suit :
" à l'exception toutefois des données qu'il a déjà communiquées à la Banque carrefour des entreprises en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions. "
Art. 10.Les points 1.3 et 1.4 sont ajoutés à l'annexe du même arrêté :
" 1.3. Montant de la redevance pour la première délivrance de l'autorisation spéciale visée à l'article 4, 3° : 30 euros par établissement.
1.4. Montant de la redevance pour les contrôles supplémentaires effectués dans les débits de viandes et les ateliers de préparation y annexés visés aux articles 1er, 2 et 5bis,1°, a, de l'arrêté royal du 12 décembre 1955 précité afin de vérifier s'il est satisfait aux dispositions de l'arrêté royal du 9 juin 2003 précité : un supplément de 20 euros ".
Art. 11.Dans le même arrêté, les mots " l'autorité compétente " sont remplacés par les mots " l'Agence ".
Art. 12.Le Ministre qui a la santé publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 13.<AR 2004-07-04/42, art. 1, 002; En vigueur : 26-06-2003> Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, a l'exception des articles 6 et 8, 1°, qui entrent en vigueur le 1er juillet 2003, et des articles 1er, 4, 7 et 9, qui entrent en vigueur à une date fixée par le Ministre.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.