Texte 2003022706
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de l'.A.S.B.L. " Association centrale de Santé animale " qui sont transférés a la cellule provisoire de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.
Art. 2.Par dérogation aux dispositions pécuniaires applicables aux contractuels de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire, les contractuels mentionnés à l'article 1er conservent le traitement dont ils bénéficiaient au sein de l'a.s.b.l. si celui-ci est supérieur au traitement lié à l'échelle de traitement dans laquelle ils sont intégrés.
Le traitement annuel brut est calculé comme suit :
- le salaire mensuel brut que le contractuel reçoit au moment de la publication du présent arrêté, multiplié par douze.
- une allocation d'un montant égal au traitement mensuel diminué de l'allocation de fin d'année qui est applicable aux fonctionnaires fédéraux.
Art. 3.Le montant de l'allocation de compétences liée à la mesure de compétences 1 est réduit à due concurrence si le montant du traitement conservé, augmenté du montant de ladite allocation, est supérieur au montant maximum de l'échelle de traitement dans laquelle ils sont intégrés, augmenté du montant de ladite allocation.
Art. 4.Pour l'application de l'article 2, le traitement est attesté par le réviseur d'entreprise du secrétariat social auquel est affiliée l'A.S.B.L.
Art. 5.L'intégration dans un niveau se fait après la vérification du diplôme par un fonctionnaire de Selor.
Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 3 de l'arrêté royal du 11 février 1991 fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux, les services accomplis à l'A.S.B.L., ainsi que l'expérience utile reconnue par l'A.S.B.L., sont pris en compte pour la fixation de l'ancienneté.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 9 juin 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.