Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.
<Abrogé par L 2014-04-19/09, art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
Art. 3.
<Abrogé par L 2014-04-24/63, art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2015; applicable aux pensions des travailleurs indépendants qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2015>
Art. 4.Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur des articles 2 et 3.