Texte 2003022699

4 JUIN 2003. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément aux normes fixées sur la base de l'article 9 de l'arrêté royal n° 78 relatif à l'exercice des professions des soins de santé. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-06-2003 et mise à jour au 17-07-2015)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
26-6-2003
Numéro
2003022699
Page
34440
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-04/36
Entrée en vigueur / Effet
15-10-2002
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté fixe les conditions dans lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière dans le fonctionnement des cercles de médecins généralistes agréés conformément à l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes.

Article 1. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 28, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 1er.- Terminologie et définitions générales.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

cercle de médecins généralistes agréé : une association agréée dans le cadre de l'arrêté ministériel du 28 juin 2002 fixant les conditions en vue de l'obtention de l'agrément des cercles de médecins généralistes;

service de garde de médecins généralistes : un système de rotation bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale pouvant tenir lieu de permanence pour la patientèle généraliste, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 2, 4° du présent arrêté;

permanence pour la patientèle généraliste : le fait, pour la patientèle d'une ou de plusieurs pratiques, d'avoir accès à la médecine générale;

zone de médecins généralistes : l'aire géographique d'un seul tenant, composée d'une ou de plusieurs communes - ou une partie d'une commune dans les grandes agglomérations d'Anvers, Charleroi, Gand et Liège -, qui forme le territoire d'activité d'un seul cercle de médecins généralistes. Les zones des médecins généralistes ne peuvent se chevaucher à moins que Nous ne prescrivions des exceptions;

(un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de médecins généralistes, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité); <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

(...). <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

Art. 2. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par :

[1 ...]1

service de garde de médecins généralistes : un système de rotation bien défini qui garantit à la population une prestation de soins de médecine générale régulière et normale pouvant tenir lieu de permanence pour la patientèle généraliste, dont la gestion est assurée par des médecins pratiquant au sein d'une zone de médecins généralistes, dans le sens de l'article 2, 4° du présent arrêté;

[1 ...]1

[1 ...]1

(un système d'appel unifié : un central téléphonique où des préposés centralisent les appels des patients durant le service de garde dans une zone de médecins généralistes, les traitent en fonction des conventions fixées, les transmettent au prestataire participant le plus approprié suivant une procédure déterminée et procèdent à un enregistrement interne afin de garantir un suivi de la qualité); <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

(...). <AR 2005-10-31/39, art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2004>

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(1AGF 2015-06-26/07, art. 29, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Chapitre 2.- Financement de base.

Art. 3.Un subside, qui couvre de manière forfaitaire les frais de fonctionnement, est attribué chaque année à chacun des cercles de médecins généralistes agréés.

Ce subside consiste en un montant forfaitaire de 0,20 euros par habitant dans la zone de médecins généralistes.

Art. 3. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 30, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3.- Financement complémentaire.

Art. 4.§ 1er. (Lorsqu'un cercle de médecins généralistes agréé met en place un système d'appel unifié pour l'ensemble de la population d'une zone de médecins généralistes, le cercle en question peut introduire une demande de financement complémentaire, aux conditions suivantes :) <AR 2005-10-31/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>

une contribution financière équitable dans les frais d'exploitation est apportée par les praticiens concernés ou par le biais d'autres sources;

le système d'appel unifié est organisé en collaboration réciproque avec d'autres disciplines professionnelles de première ligne sur une base contractuelle;

des initiatives relatives à la sécurité du prestataire sont mises en oeuvre;

un rapport est établi au sujet des normes de qualité constatées, lesquelles peuvent être précisées par Nous;

(...) <AR 2005-10-31/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 2. Le financement complémentaire a lieu sous la forme d'un montant forfaitaire annuel à concurrence de 0,175 euros par habitant dans la (zone de médecins généralistes) concernée. <AR 2005-10-31/39, art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2004>

§ 3. Le "système d'appel central" peut être précisé par Nous.

Art. 4. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

§ 1er. [1 ...]1

§ 2. [1 ...]1

§ 3. Le "système d'appel central" peut être précisé par Nous.

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(1AGF 2015-06-26/07, art. 31, 004; En vigueur : 01-01-2015)

Art. 5.<AR 2005-10-31/39, art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2004> Si le système d'appel unifié n'est pas opérationnel, un cercle de médecins généralistes peut introduire une demande de financement complémentaire de 0,125 euro par habitant d'une commune appartenant à la zone de médecins généralistes dont la densité de population est inférieure à 125 habitants par km2.

Art. 5. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,1°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Chapitre 3bis.[1 - INDEXATION DES MONTANTS DE FINANCEMENT]1

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(1Inséré par AR 2011-02-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2011)

Art. 5bis.[1 A partir de l'année d'application 2009, tous les montants de financement visés dans le présent arrêté sont adaptés chaque année sur la base de l'évolution, entre le 30 juin de la pénultième année et le 30 juin de l'année précédente, de la valeur de l'indice santé, visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 8 décembre 1997 fixant les modalités d'application pour l'indexation des prestations dans le régime de l'assurance obligatoire soins de santé.]1

Art. 5bis. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,2°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

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(1Inséré par AR 2011-02-21/07, art. 1, 003; En vigueur : 17-03-2011)

Chapitre 4.- Mécanismes de financement.

Art. 6.La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement transmet annuellement pour chaque cercle de médecins généralistes agréé les données suivantes au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité :

la décision concernant l'agrément;

les données les plus récentes concernant le nombre d'habitants de la zone de médecins généralistes;

le constat que le cercle de médecins généralistes collabore déjà ou non à un système d'appel unifié tel que défini à l'article 4;

les éléments qui permettent de constater si le cercle de médecins généralistes entre en ligne de compte pour le financement supplémentaire visé à l'article 5;

le numéro de compte en banque du cercle de médecins généralistes.

Art. 6. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 7.Le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité détermine annuellement sur la base des données visées à l'article 6 le montant de financement pour chaque cercle agréé.

Art. 7. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 8.La Commission nationale médico-mutualiste prend connaissance du montant du financement annuel qui, en accord avec les dispositions du présent arrêté, revient à chaque cercle de médecins généralistes agréé.

Art. 8. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 9.L'Institut national paie le montant annuel au cercle de médecins généralistes sur le compte en banque visé à l'article 6, 5°.

L'Institut signifie la paiement à le Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement.

Art. 9. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 10.La Direction générale des professions de santé, de la vigilance sanitaire et du bien-être au travail du Service public fédéral de la Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement tient à la disposition de la Commission nationale médico-mutualiste les rapports annuels et les comptes de résultats visés à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes.

Art. 10. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 11.Le présent arrêté produit ses effets le 15 octobre 2002.

Art. 11. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

Art. 12.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre de la Protection de la consommation, de la Santé publique et de l'Environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 12. (COMMUNAUTE FLAMANDE)

<Abrogé par AGF 2015-06-26/07, art. 32,3°, 004; En vigueur : 01-01-2015>

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