Texte 2003022685

22 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
27-6-2003
Numéro
2003022685
Page
34686
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-22/39
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
1990022161
belgiquelex

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 5 mars 1990 relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué;

allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par le bourgmestre;

résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

enfant à charge : la personne de moins de 25 ans ayant sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation et pour laquelle cette personne handicapée ou un autre membre du ménage qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, ou la personne de moins de 25 ans n'ayant pas sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation, mais pour laquelle cette personne handicapée perçoit des allocations familiales ou paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. ".

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 2. Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :

le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;

le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;

le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;

le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.

La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour. ".

Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 25 janvier 2001, est abrogé.

Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 mars 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 4. § 1er. En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas pris en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement 8.893,80 EUR, 8.893,80 EUR et 11.113,56 EUR par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au § 3.

Appartiennent à :

la catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C;

la catégorie B : les personnes handicapées;

- qui ne forment pas un ménage avec une autre personne;

- qui n'appartiennent pas à la catégorie C et qui forment un ménage avec une autre personne qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, et qui, elle non plus, n'appartient pas à la catégorie C;

catégorie C : les personnes handicapées;

- qui ont un ou plusieurs enfants à charge;

- qui forment un ménage avec une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de revenus.

Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux ou plusieurs personnes handicapées ressortissent à la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C. ".

§ 2. Pour l'examen du droit à l'allocation, les montants visés au § 1er, alinéa 1er, sont adaptés à l'indice-pivot applicable à :

la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

§ 3. Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".

Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 4 février 1999, est abrogé.

Art. 6.L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 6. § 1er. L'allocation est octroyée en fonction du résultat d'une enquête sur les revenus.

Sans préjudice de l'application du § 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne handicapée et le cas échéant les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, sont pris en considération.

Toutefois, il n'est pas tenu compte des revenus des membres du ménage de la personne handicapée qui sont ses parents ou alliés aux premier, deuxième ou troisième degrés.

§ 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte :

des prestations familiales;

des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

des allocations aux personnes handicapées, octroyées aux personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage;

le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;

les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi aux personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage;

la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne handicapée séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;

des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.

§ 3. Pour l'application de cet article, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles peut prétendre la personne handicapée à la date d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à cet article sont calculés sur une base annuelle. ".

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de la deuxième année précédant : ";

la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.

dans le § 3, les mots " son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ";

dans le § 4, les mots " la personne décédée avec laquelle il était établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle formait un ménage ";

le § 5 est remplacé par la disposition suivante :

" § 5. Lorsque le revenu professionnel de la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsqu'au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle. ".

Art. 8.Dans l'article 8, § 1er, les modifications suivantes sont apportées :

le paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante :

" § 1er. Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 p.c. des pensions accordées à la personne handicapée ou aux personnes avec lesquelles elle forme un ménage, est pris en considération. ".

dans le troisième paragraphe les mots " - pour bénéficier de la rente constituée dans le cadre de la législation relative à la pension des travailleurs indépendants. " sont supprimés.

Art. 9.L'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 9. Pour le calcul du revenu, un montant s'élevant à 1 500,00 EUR est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, ont la pleine propriété ou l'usufruit.

Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge. ".

Art. 10.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 10. Si la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR. ".

Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 9 à 13, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de la personne handicapée ou des personnes avec lesquelles elle forme un ménage. ".

Art. 12.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

que la dette ait été contractée par la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée;

que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage. L'alinéa 2 est applicable à cette réduction. ".

Art. 13.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession des modalités de calcul visées à l'article 16, lorsque la personne handicapée ou les personnes avec lesquelles elle forme un ménage, ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent :

la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;

le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. ".

Art. 14.Dans les articles 18, 19 et 20 du même arrêté, les mots " son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage " sont remplacés par les mots " les personnes avec lesquelles elle forme un ménage ".

Art. 15.Il est inséré dans le même arrêté un article 22bis, libellé comme suit :

" Art. 22bis. Lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou des valeurs de rachat, leurs contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :

Age révolu du bénéficiaire à la date du faitqui a donné lieu à la liquidationPourcentage de conversion en rente viagèredes capitaux ou valeurs de rachat
--
04,7535
14,7622
24,7713
34,7809
44,7909
54,8014
64,8125
74,8241
84,8362
94,8490
104,8623
114,8764
124,8911
134,9066
144,9229
154,9399
164,9578
174,9766
184,9964
195,0171
205,0389
215,0618
225,0858
235,1111
245,1377
255,1656
265,1949
275,2258
285,2582
295,2923
305,3282
315,3660
325,4057
335,4476
345,4916
355,5380
365,5868
375,6383
385,6925
395,7497
405,8099
415,8735
425,9405
436,0112
446,0859
456,1647
466,2480
476,3359
486,4289
496,5272
506,6311
516,7411
526,8575
536,9808
547,1114
557,2497
567,3965
577,5521
587,7172
597,8925
608,0787
618,2766
628,4869
638,7106
648,9487
659,2021
669,4721
679,7598
6810,0665
6910,3936
7010,7427
7111,1154
7211,5134
7311,9387
7412,3933
7512,8795
7613,3994
7713,9558
7814,5513
7915,1887
8015,8712
8116,6020
8217,3845
8318,2225
8419,1198
8520,0804
8621,1085
8722,2084
8823,3845
8924,6414
9025,9836
9127,4157
9228,9419
9330,5665
9432,2933
9534,1259
9636,0670
9738,1187
9840,2823
9942,5577
10044,9438
10147,4381
10250,0367
10352,7355
10455,5321
10558,4333
10661,4794
10764,8168
10868,9976
10976,2770
110100

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie. ".

Art. 16.L'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 1993, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. Lorsque dans un ménage, plusieurs personnes ont droit à une allocation, à l'exception des personnes visées à l'article 6, § 1er, alinéa 3, il est tenu compte pour chacun des bénéficiaires de la totalité des revenus du ménage, calculé conformément aux dispositions du présent chapitre, divisé par le nombre de personnes dont le revenu est pris en compte pour le calcul de l'allocation. ".

Art. 17.Les articles 24 et 47 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 mars 1993, sont abrogés.

Art. 18.Dans le texte néerlandais de l'article 52, le mot " geneesheren " est remplacé par le mot " artsen ".

Art. 19.Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2003, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.

Art. 20.La catégorie visée à l'article 4 § 1er, 2° du présent arrêté est appliquée d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation calculée sur base de la catégorie " bénéficiaire cohabitant " visée par l'article 4 tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté, parce que séjournant jour et nuit depuis au moins trois mois, dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.

Art. 21.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Art. 22.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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