Texte 2003022683
Article 1er.L'article 1er de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, modifié par l'arrêté royal du 7 décembre 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;
2°Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions, ou son délégué;
3°allocations : l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration;
4°bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire de l'administration communale délégué par le bourgmestre;
5°résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques;
6°enfant à charge : la personne de moins de 25 ans ayant sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation et pour laquelle cette personne handicapée ou un autre membre du ménage qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel, ou la personne de moins de 25 ans n'ayant pas sa résidence principale chez la personne handicapée qui demande une allocation, mais pour laquelle cette personne handicapée perçoit des allocations familiales ou paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel. "
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est abrogé.
Art. 3.L'article 3 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 3. Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.
Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :
1°le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;
2°le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;
3°le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;
4°le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;
5°le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.
La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour. ".
Art. 4.L'article 4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 28 juin 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Pour l'application de la loi, il y a lieu d'entendre par :
1°catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B ni à la catégorie C;
2°catégorie B : les personnes handicapées :
- qui ne forment pas un ménage avec une autre personne;
- qui n'appartiennent pas à la catégorie C et qui forment un ménage avec une autre personne qui n'est ni parente, ni alliée aux premier, deuxième ou troisième degrés, et qui, elle non plus, n'appartient pas à la catégorie C;
3°catégorie C : les personnes handicapées :
- qui ont un ou plusieurs enfants à charge;
- qui forment un ménage avec une ou plusieurs personnes qui n'ont pas de revenus.
Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui perçoit le montant ou qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. Si, dans un ménage, deux ou plusieurs personnes handicapées ressortissent à la catégorie C, chacune d'elles percevra le montant ou bénéficiera de l'abattement qui correspond à la catégorie B. ".
Art. 5.L'article 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 5 mars 1990, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. L'autonomie est mesurée à l'aide d'un guide et d'une échelle médico-sociale, fixée par arrêté ministériel et aux termes de laquelle il est tenu compte des facteurs suivants :
- possibilités de se déplacer;
- possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture;
- possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;
- possibilités d'assurer l'hygiène de son habitat et d'accomplir des tâches ménagères;
- possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers;
- possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux. ".
Art. 6.Un article 5ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 5ter. Pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 5, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit :
- pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 points;
- difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point;
- difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points;
- impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.
Les points octroyés sont totalisés et selon le total la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l'article 6, § 2, de la loi. ".
Art. 7.L'article 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est abrogé.
Art. 8.L'article 6bis du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est abrogé.
Art. 9.L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 10.L'article 8 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 mars 2001, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 8. § 1er. En ce qui concerne l'allocation de remplacement de revenus et l'allocation d'intégration, on entend par revenu les revenus de la personne handicapée et les revenus des personnes avec lesquelles elle forme un ménage.
Les revenus annuels d'une année sont les revenus imposables globalement et distinctement pris en considération pour l'imposition en matière d'impôt des personnes physiques et taxes additionnelles.
Lorsque, sur la note de calcul, apparaissent des revenus imposables distinctement, ces sommes ne sont prises en considération que si elles se rapportent effectivement à l'année de référence.
Les données à prendre en considération en matière de revenu sont celles relatives à l'année de référence, étant la deuxième année civile précédant :
1°la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;
2°la date de prise d'effet de la nouvelle décision dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1° à 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées;
3°le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er, 5° et 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.
Les données en matière de revenus imposables figurent sur l'avertissement-extrait de rôle, délivré par l'Administration des Contributions directes du Ministère des Finances, conformément à l'article 180 de l'arrêté royal du 4 mars 1965 d'exécution du Code des impôts sur les revenus.
Si le demandeur ou les membres de son ménage n'ont pas rentré une déclaration à l'impôt des personnes physiques relative à l'année de référence, le Service des allocations aux personnes handicapées établit lui-même, en remplacement du revenu non communiqué, le revenu réel pour l'année considérée. A cette fin le demandeur et les membres de son ménage sont tenus de communiquer toutes les données nécessaires.
Pour la fixation du revenu réel, visé à l'alinéa précédent, le revenu cadastral est pris en considération. Si le demandeur ou un membre de son ménage est propriétaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même ou par un membre de son ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 3000,00 EUR. Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque personne qui est à charge de la personne handicapée ou d'un membre de son ménage, conformément au Code des impôts sur les revenus, au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.
Si, pendant l'année de référence, les membres du ménage de la personne handicapée ne faisaient pas encore partie de son ménage, les revenus de l'ensemble des membres du ménage au moment de la demande ou de la révision sont calculés selon les règles évoquées aux alinéas précédents.
Si une personne faisait partie du ménage pendant l'année de référence, mais n'en fait plus partie au moment de la demande, ses revenus ne sont plus pris en considération.
§ 2. Il n'est, pour la détermination des revenus annuels visés au § 1er, pas tenu compte des revenus des membres du ménage de la personne handicapée qui sont ses parents ou alliés aux premier, deuxième ou troisième degrés. ".
Art. 11.Un article 8bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 8bis. Par dérogation à l'article 8, lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou de valeurs de rachat, leur contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :
Age revolu du beneficiaire Pourcentage de conversion
a la date du fait en rente viagere
qui a donne lieu des capitaux ou valeurs
a la liquidation de rachat
- -
0 4,7535
1 4,7622
2 4,7713
3 4,7809
4 4,7909
5 4,8014
6 4,8125
7 4,8241
8 4,8362
9 4,8490
10 4,8623
11 4,8764
12 4,8911
13 4,9066
14 4,9229
15 4,9399
16 4,9578
17 4,9766
18 4,9964
19 5,0171
20 5,0389
21 5,0618
22 5,0858
23 5,1111
24 5,1377
25 5,1656
26 5,1949
27 5,2258
28 5,2582
29 5,2923
30 5,3282
31 5,3660
32 5,4057
33 5,4476
34 5,4916
35 5,5380
36 5,5868
37 5,6383
38 5,6925
39 5,7497
40 5,8099
41 5,8735
42 5,9405
43 6,0112
44 6,0859
45 6,1647
46 6,2480
47 6,3359
48 6,4289
49 6,5272
50 6,6311
51 6,7411
52 6,8575
53 6,9808
54 7,1114
55 7,2497
56 7,3965
57 7,5521
58 7,7172
59 7,8925
60 8,0787
61 8,2766
62 8,4869
63 8,7106
64 8,9487
65 9,2021
66 9,4721
67 9,7598
68 10,0665
69 10,3936
70 10,7427
71 11,1154
72 11,5134
73 11,9387
74 12,3933
75 12,8795
76 13,3994
77 13,9558
78 14,5513
79 15,1887
80 15,8712
81 16,6020
82 17,3845
83 18,2225
84 19,1198
85 20,0804
86 21,1085
87 22,2084
88 23,3845
89 24,6414
90 25,9836
91 27,4157
92 28,9419
93 30,5665
94 32,2933
95 34,1259
96 36,0670
97 38,1187
98 40,2823
99 42,5577
100 44,9438
101 47,4381
102 50,0367
103 52,7355
104 55,5321
105 58,4333
106 61,4794
107 64,8168
108 68,9976
109 76,2770
110 100,0000
L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.
Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction de capacité de gain et à la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 70 p.c. du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction de la capacité de gain, et sur la base de 30 p.c. du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie. ".
Art. 12.L'article 9 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 janvier 1999, est remplacé par la disposition suivante :
" Article 9. § 1er. Lorsque les revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets ont diminué ou augmenté de 10 p.c. au moins par rapport aux revenus de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets, il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets.
Lorsque, dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 1°, 2°, 3° ou 4°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la nouvelle décision produit ses effets ont diminué ou augmenté de 10 p.c. au moins par rapport aux revenus de la deuxième année précédant l'année au cours de laquelle la nouvelle décision produit ses effets, il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la nouvelle décision produit ses effets.
Lorsque, dans les cas visés à l'article 23, § 1er, 5° ou 6°, de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, les revenus de l'année civile précédant le mois qui suit celui dans lequel le fait donnant lieu à la révision d'office se produit, ont diminué ou augmenté de 10 p.c. au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant le mois qui suit celui dans lequel le fait donnant lieu à la révision d'office se produit, il est tenu compte des revenus de l'année civile précédant le mois qui suit celui dans lequel le fait donnant lieu à la révision d'office se produit.
§ 2. S'il est établi qu'un revenu qui a servi de base pour la fixation du revenu du ménage de la personne handicapée a disparu et n'a été remplacé par aucun autre revenu, le revenu qui a disparu n'est plus pris en considération pour fixer le droit aux allocations.
§ 3. Lorsque les données relatives au ménage de la personne handicapée, à la composition de famille, à la charge d'enfant ou à la cohabitation, qui ont servi de base pour la fixation du montant du revenu, sont modifiées, il est tenu compte de la nouvelle situation. ".
Art. 13.Un article 9bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9bis. Pour le calcul de l'allocation de remplacement de revenus, il n'est pas tenu compte de :
1°la partie du revenu des personnes avec lesquelles la personne handicapée forme un ménage, qui ne dépasse pas la moitié du montant qui correspond au montant de la catégorie A visée dans l'article 6, § 1er, de la loi;
2°10 p.c. du revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par elle-même;
3°de la partie des autres revenus que ceux mentionnés au 1° ou au 2° qui ne dépasse pas 500,00 EUR par an. Ce montant est lié à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100). "
Art. 14.Un article 9ter, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :
" Art. 9ter. § 1er. Pour le calcul de l'allocation d'intégration, sont immunisées, sous les conditions mentionnées aux paragraphes suivants, les parties, déterminées aux paragraphes suivants, des revenus fixées conformément aux articles 8, 8bis et 9.
§ 2. Du revenu des membres du ménage de la personne handicapée sont immunisés :
1°si la personne handicapée appartient à la catégorie 1 ou 2 : les 1500,00 premiers EUR;
2°si la personne handicapée appartient aux catégories 3, 4 ou 5 : les 16.354,13 premiers EUR ainsi que la moitié de la partie qui dépasse ce montant;
§ 3. Du revenu du travail, les 16.354,13 premiers EUR sont immunisés, ainsi que la moitié du revenu du travail qui dépasse 16.354,13 EUR;
§ 4. Du revenu de remplacement sont immunisés :
1°si l'abattement de travail octroyé ne dépasse pas 14.017,83 EUR : les 2.335,97 premiers EUR;
2°si l'abattement de travail octroyé est supérieure à 14.017,83 EUR : la partie des revenus de remplacement qui est inférieure à la différence entre 2.335,97 EUR et la partie de l'abattement de travail octroyée qui est supérieure à 14.017,83 EUR;
§ 5. Des autres revenus que le revenu du travail ou le revenu de remplacement immunisé conformément § 4, est immunisé : la partie qui ne dépasse pas la différence entre l'abattement de catégorie, d'une part, et la somme de l'abattement de travail octroyé et l'abattement octroyé sur le revenu de remplacement, d'autre part.
§ 6. Pour l'application du présent article, il faut entendre par :
1°revenu du travail : le revenu de la personne handicapée acquis par un travail effectivement presté par elle-même;
2°revenu de remplacement : l'ensemble des prestations sociales que la personne handicapée perçoit sur la base des réglementations en matière de maladie et d'invalidité, de chômage, d'accidents du travail, des maladies professionnelles, des pensions de retraite et de survie, de garantie de revenu aux personnes âgées et de revenu garanti aux personnes âgées;
3°abattement de travail : l'abattement visée au troisième paragraphe;
4°abattement sur le revenu de remplacement : l'abattement visé au quatrième paragraphe;
5°abattement de catégorie : le montant qui est liée à la catégorie à laquelle la personne pourrait appartenir ou appartient sur la base de l'article 4 et qui correspond aux montants qui, conformément à l'article 6, § 1er, de la loi peuvent être déterminés pour ces catégories.
§ 7. Les montants mentionnés aux paragraphes 2 à 4 sont liés à l'indice-pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996 = 100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. ".
Art. 15.Les personnes handicapées qui, au 1er juillet 2003, perçoivent une allocation visée à l'article 1er de la loi continuent à la percevoir jusqu'à ce que, à l'occasion d'une révision effectuée à leur demande ou à l'initiative du service, une nouvelle décision ait été prise à leur égard.
Art. 16.La disposition visée à l'article 6 § 2, 5° de la loi est appliquée d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, perçoivent une allocation d'intégration dont le degré d'autonomie a été fixé à 17 ou 18 points, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.
Art. 17.La catégorie visée à l'article 4 § 1er, 2° du présent arrêté est appliquée d'office aux personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, bénéficient d'une allocation calculée sur base de la catégorie "bénéficiaire cohabitant" visée par l'article 4 tel qu'il existait avant sa modification par le présent arrêté, parce que séjournant jour et nuit depuis au moins trois mois, dans un hôpital psychiatrique ou dans un service psychiatrique, ainsi qu'aux personnes dont le droit à cette allocation n'a pas encore été fixé par une décision administrative ou judiciaire, pour autant qu'elles répondent aux conditions requises.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2003.
Art. 19.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales,
F. VANDENBROUCKE.