Texte 2003022674

7 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-10-2003
Numéro
2003022674
Page
49895
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-09-07/45
Entrée en vigueur / Effet
01-12-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 35bis de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 8 novembre 1999 et modifié par les arrêtés royaux des 9 juillet 2001, 10 août 2001, 15 octobre 2001, 15 janvier 2002, 22 janvier 2002, 18 octobre 2002, 4 février 2003 et 18 mars 2003, sont apportées les modifications suivantes :

Au § 1er, intitulé " G. Chirurgie thoracique et cardiologie ", catégorie 2a, les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687455-687466 et sa règle de non cumul :

689754-689765

  Canule arterielle avec ballon endovasculaire d'occlusion, quel que
   soit le nombre de composants                                        U 1600
  689776-689780
  Drainage veineux avec vidage selectif de l'artere pulmonaire et du
   sinus coronaire, quel que soit le nombre de composants               U 800

Au § 6, l'intitulé et les prestations suivantes sont introduites avant l'intitulé " - 50 % pour les prestations : " :

" - 40 % pour les prestations :

G. Chirurgie thoracique et cardiologie :

- Catégorie 2a :

689754-689765 et 689776-689780 ".

Après le § 6 est introduit un § 6bis libellé comme suit :

" § 6bis Une liste, telle que prévue au § 3, 3, 2, est prévue pour les prestations suivantes :

G. Chirurgie thoracique et cardiologie :

- Catégorie 2a :

689754-689765 et 689776-689780 ".

Au § 7, intitulé " G. Chirurgie thoracique et cardiologie ", intitulé " - Catégorie 2a : ", les prestations suivantes sont introduites après la prestation 687455-687466 :

", 689754-689765, 689776-689780 ".

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 7 septembre 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

R. DEMOTTE.

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