Texte 2003022660
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté ministériel du 18 novembre 2002 relatif au marquage des viandes de certains porcs est complété d'un § 3, rédigé comme suit :
" § 3. Les abattoirs, autres que ceux mentionnés au § 1er, peuvent être dispensés de l'obligation de l'article 1er, alinéa premier, à condition que l'exploitant souscrive un protocole avec l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans lequel il garantit que les viandes reçoivent une destination, circonscrite de telle façon qu'aucune possibilité n'existe pour leur donner une destination d'exportation non autorisée. L'exploitant mettra en place les systèmes nécessaires attestant son respect de ce protocole.
Le contenu précis de ce protocole est fixé par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 5 juin 2003.
J. TAVERNIER.