Texte 2003022645
Article 1er.Les marins visés à l'article 2, § 2 de l'arrêté-loi du 7 février 1945 concernant la sécurité sociale des marins de la marine marchande sont exclus du champ d'application de l'arrêté-loi s'ils sont assurés contre les risques sociaux dans le pays d'origine, en vertu de la législation de ce pays, ou si l'armateur a conclu pour eux un contrat d'assurance qui satisfait aux standards visés dans les conventions numéros 55 et 56 de l'International Labour Organisation.
Art. 2.L'armateur communique à [1 l'Office national de sécurité sociale]1, en même temps que sa déclaration, le nom du navire et les noms des membres d'équipage qui font l'objet d'une assurance dans le pays d'origine ou du contrat d'assurance visé à l'article 1er. L'armateur doit transmettre à [1 l'Office]1 toutes les données et tous les éléments nécessaires permettant de déduire que les marins concernés sont dûment assurés.
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(1AR 2018-05-15/05, art. 30, 002; En vigueur : 01-01-2018)
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.