Texte 2003022644
Article 1er.Le § 5 de l'article 3 de l'arrêté royal du 25 mars 1999 portant fixation de normes de produits pour les emballages est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :
" § 5. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux qui mettent sur le marché des caisses en plastique et des palettes en plastique telles que visées au § 1er, doivent introduire une méthode de contrôle des obligations légales et financières permettant de démontrer qu'ils ont satisfait aux exigences des §§ 2 à 4 et que :
a)le taux de retour des emballages, c'est-à-dire le pourcentage des pièces récupérables qui ne sont pas mises au rebut une fois utilisées mais qui sont renvoyées au centre d'emballage ou de remplissage ou à leur représentant agréé, est atteint, ce pourcentage devant être aussi élevé que possible et en aucun cas inférieur à 90 % tout au long du cycle de vie des caisses en plastique ou des palettes en plastique; ce système rend compte de toutes les pièces réutilisables mises en circulation ou au rebut;
b)toutes les pièces récupérées qui ne sont plus réutilisables sont soit éliminées conformément à la législation régionale, soit recyclées selon un système de recyclage utilisant des matériaux recyclés à partir de caisses en plastique ou de palettes en plastique provenant du circuit et une quantité de matériaux extérieurs correspondant au strict minimum techniquement réalisable, qui ne doit pas représenter plus de 20 % du poids total.
§ 6. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux introduisent auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement un document décrivant de manière détaillée la méthode visée au § 5 et indiquant également de quelle manière les nouvelles caisses en plastique ou palettes en plastique sont identifiées.
Ce document doit être introduit au plus tard le premier jour du sixième mois suivant l'entrée en vigueur de la présente disposition pour les caisses et palettes mises sur le marché avant l'entrée en vigueur de la présente disposition.
Pour les caisses et palettes mises sur le marché après l'entrée en vigueur de la présente disposition, ce document doit être introduit au plus tard le premier jour suivant la mise sur le marché de ces caisses ou palettes.
§ 7. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux, rédigent chaque année une déclaration écrite attestant la conformité, ainsi qu'un rapport annuel faisant état de la manière dont les exigences du présent arrêté ont été respectées.
Les éventuelles modifications du système ou des représentants agréés y sont mentionnées.
§ 8. La déclaration écrite et le rapport annuel doivent être vérifiés par un réviseur d'entreprises inscrit sur la liste des membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises (IRE), créé conformément à la loi du 22 juillet 1953 ou par un expert-comptable externe, tel que visé par la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales et inscrit sur la liste des membres externes de l'Institut des Experts-comptables et des Conseils fiscaux (IEC). Si toutes les dispositions légales ont été respectées, il valide la déclaration écrite et le rapport annuel. Dans le cas contraire, il fait état des lacunes constatées dans son rapport.
§ 9. Le fabricant de caisses en plastique et de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage et/ou un représentant agréé désigné par eux tiennent les documents visés au § 7 à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle pendant une période minimale de quatre ans, aux fins de l'inspection.
Lorsque ni le fabricant de caisses en plastique ou de palettes en plastique et le centre d'emballage/de remplissage, ni un représentant agréé désigné par eux, n'est établi sur le territoire de l'Espace économique européen, l'obligation de tenir les documents visés au § 7 à la disposition des autorités incombe à la personne qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen. "
§ 10. Le présent article est applicable jusqu'au 7 février 2009 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. "
Art. 2.Un article 3bis rédigé comme suit est inséré dans le même arrêté royal :
" Art. 3bis, § 1er. Les emballages en verre peuvent dépasser la limite de 100 mg/kg prévue par l'article 1er sans toutefois dépasser la valeur limite de 250 mg/kg lorsqu'ils sont conformes à toutes les conditions visées au § 2 et au § 3.
§ 2. Aucune quantité de plomb, de cadmium, de mercure ou de chrome hexavalent ne peut être introduite intentionnellement au cours du processus de fabrication.
Par introduction intentionnelle il faut entendre l'utilisation intentionnelle dans la formulation d'un emballage ou d'un composant d'emballage lorsque la présence continue dans l'emballage final ou le composant d'emballage est souhaitée en vue de leur conférer une caractéristique, un aspect ou une qualité spécifiques. L'utilisation des matières d'emballage recyclées comme matières premières pour la fabrication de nouvelles matières d'emballage, lorsque certaines parties des matières d'emballage recyclées peuvent contenir des quantités de métaux précités, ne doit pas être considérée comme une introduction intentionnelle.
Le matériau d'emballage ne peut dépasser les limites de concentration que du fait de l'adjonction de matières d'emballage recyclées.
§ 3. Lorsque les niveaux moyens de concentration en métaux lourds au cours de douze contrôles mensuels consécutifs effectués par le fabricant ou son représentant agréé sur la production de chaque four à verre individuel, ladite production étant représentative de la production normale et régulière, dépassent la limite de 200 mg/kg, le fabricant ou son représentant agréé introduit un rapport auprès de la Direction générale de la Protection de la Santé publique : Environnement. Ce rapport doit contenir au moins les informations suivantes :
a)les valeurs mesurées;
b)une description des méthodes de mesure utilisées;
c)les sources suspectées d'être à l'origine des niveaux de concentration en métaux lourds trop élevés;
d)une description détaillée des mesures prises pour réduire les niveaux de concentration en métaux lourds.
Lorsque ni le fabricant ni son représentant agréé n'est établi dans l'Espace économique européen, l'obligation de présenter un rapport incombe à celui qui commercialise le produit sur le marché de l'Espace économique européen.
Les résultats des mesures effectuées sur les sites de production et les méthodes de mesure utilisées doivent, à tout moment, être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
§ 4. Le présent article est applicable jusqu'au 30 juin 2006 compris. Le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions peut prolonger ce délai si une prolongation de la réglementation concernée est décidée au niveau européen. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.