Texte 2003022640

26 MAI 2003. - Arrêté ministériel portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
27-5-2003
Numéro
2003022640
Page
29270
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-26/30
Entrée en vigueur / Effet
27-05-2003
Texte modifié
2003022476
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, la définition suivante est à prendre en considération :

1. AFSCA : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, l'AFSCA délimite une zone, nommée compartiment Antwerpen-Limburg, qui comprend le territoire des provinces d'Anvers et de Limbourg.

§ 2. Le compartiment Antwerpen-Limburg est considéré comme une zone à risque, comme définie dans l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire.

§ 3. Dans le compartiment Antwerpen-Limburg les mesures suivantes sont d'application :

1. L'expédition de volailles vivantes et d'oeufs à couver à destination d'autres Etats membres de l'Union européenne et de pays tiers est interdite.

2. Le transport de volailles et d'oeufs à couver est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.

3. Le transport d'oeufs de consommation à partir d'exploitations avicoles et de stations d'emballage où des volailles sont détenues est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.

4. Le transport de lisier de volailles et de paillasses utilisées est interdit, sauf selon les prescriptions fixées par l'AFSCA.

5. Les roues et les pneus de chaque véhicule qui quitte une exploitation où sont détenues des volailles, doivent être désinfectés au moyen d'un désinfectant autorisé par l'AFSCA.

Art. 3.L'arrêté ministériel du 16 avril 2003 portant des mesures spéciales temporaires de lutte contre l'influenza aviaire, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 27 mai 2003.

Bruxelles, le 26 mai 2003.

J. TAVERNIER.

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