Texte 2003022604
Article 1er.A l'article 7, alinéa 3, c), de l'arrêté royal du 23 mars 1982 portant fixation de l'intervention personnelle des bénéficiaires ou de l'intervention de l'assurance soins de santé dans les honoraires pour certaines prestations inséré par l'arrêté royal du 2 janvier 1991 et modifié par les arrêtés royaux des 7 juin 1991, 4 juillet 1991, 22 février 2002, 28 août 2002 et 4 février 2003 :
- les points 5°, 7° et 9° sont remplacés par :
" 5° a) Agénésie d'un membre pour un bénéficiaire en dessous de 18 ans;
b)Perte fonctionnelle globale d'un membre suite à une amputation, pendant la période d'adaptation;
c)Perte fonctionnelle globale post-traumatique d'un membre, pendant la période évolutive;
7°Dysfonction articulaire grave résultant de :
a)hémophilie;
b)maladies héréditaires du tissu conjonctif (ostéogenèse imparfaite de type III et IV, syndrome d'Ehlers-Danlos, chondrodysplasies, syndrome de Marfan);
c)scoliose évolutive de 15° au moins d'angle de courbure (ou angle de Cobb) chez des bénéficiaires en dessous de 18 ans;
d)arthrogrypose;
9°Myopathies :
a)dystrophies musculaires progressives héréditaires;
b)myotonie congénitale de Thomsen;
c)polymyosite auto-immune; "
- le texte commençant avec les mots "Les taux réduits..." et se terminant par "... 30 septembre 2003 inclus" est remplacé par :
" Afin de pouvoir donner un accord, le médecin-conseil doit disposer dans son dossier d'une confirmation spécialisée du diagnostic émanant du médecin spécialiste traitant et d'une justification médicale détaillée qui, partant d'un bilan fonctionnel, décrit par quelles techniques kinésithérapeutiques ou physiothérapeutiques le résultat fonctionnel visé veut être atteint.
Aucun accord ou prolongation d'accord ne peut dépasser 3 ans.
En cas de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire, la confirmation diagnostique viendra du médecin spécialiste en rhumatologie, médecine interne ou en pédiatrie.
Dans le cas où la situation du bénéficiaire nécessite de la kinésithérapie ou de la physiothérapie qui justifie une prolongation de l'accord, cette situation doit de nouveau être démontrée par une justification médicale détaillée du médecin traitant, comme décrite ci-dessus.
Pour les accords donnés avant le 1er septembre 2002, la règle veut que
- ceux-ci, s'ils courent après le 30 septembre 2003, prennent fin à cette date;
- en cas de prolongation, il est considéré que le diagnostic a fait l'objet d'une confirmation spécialisée, sauf s'il s'agit de polyarthrite chronique inflammatoire d'origine immunitaire.
Dans ce dernier cas, il y a lieu que le médecin-conseil demande un rapport diagnostique établi par un médecin spécialiste en rhumatologie, en médecine interne ou en pédiatrie, sauf s'il en dispose déjà. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.