Texte 2003022576

15 MAI 2003. - Arrêté royal pris en exécution de l'article 4, alinéa 5, de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions. - (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-05-2003 et mise à jour au 12-05-2004.)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
21-5-2003
Numéro
2003022576
Page
27869
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-15/37
Entrée en vigueur / Effet
21-05-2003
Texte modifié
1997022056
belgiquelex

Article 1er.Les dépenses relatives à la fabrication et à l'expédition des cartes d'identité sociale dans la période 2003-2007 sont réparties de la façon suivante :

Les organismes assureurs prennent 15.126.000 euros à leur charge;

L'Institut national d'assurance maladie-invalidité prend à charge les dépenses qui excèdent 15.126.000 euros avec un maximum de 1.500.000 euros. Ces dépenses doivent être justifiées par les organismes assureurs et approuvées par le Ministre des Affaires sociales et des Pensions, après avis du commissaire du gouvernement nommé auprès de l'institut précité sur proposition du Ministre qui a le budget dans ses attributions. En cas d'avis négatif, le Ministre des Affaires sociales et des Pensions ne peut approuver les dépenses qu'après accord du Ministre du Budget.

Art. 2.<AR 2004-04-25/51, art. 1, 002; En vigueur : 12-05-2004> A titre de préfinancement des dépenses visées à l'article 1er, 1° l'Institut national d'assurance maladie-invalidité verse des avances remboursables aux organismes assureurs :

à charge du régime général : 1.854.000 euros en 2003 et 3.204.000 euros en 2004;

à charge du régime des indépendants : 206.000 euros en 2003 et 356.000 en 2004.

Ces avances seront réparties au prorata du nombre de bénéficiaires du droit aux soins de santé de chaque organisme assureur au 30 juin de l'année concernée.

Dans la période s'étendant de 2005 à 2007, les organismes assureurs remboursent annuellement un tiers des avances reçues.

Art. 3.Les dépenses visées à l'article 1er, 2° sont remboursées aux organismes assureurs en 2003. Ces dépenses seront réparties entre le régime général et le régime des travailleurs indépendants du secteur des soins de santé et par organisme assureur au prorata du nombre de bénéficiaires du droit aux soins de santé au 30 juin 2003.

Art. 4.L'arrêté royal du 31 janvier 1997 pris en exécution des articles 4, alinéa 5, et 16 de l'arrêté royal du 18 décembre 1996 portant des mesures en vue d'instaurer une carte d'identité sociale à l'usage de tous les assurés sociaux, en application des articles 38, 40, 41 et 49 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions et Notre Ministre, chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE

Le Ministre, chargé des Classes moyennes,

R. DAEMS.

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