Texte 2003022552

3 MAI 2003. - Arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement des établissements d'élevage de poules pondeuses(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-05-2003 et mise à jour au 28-08-2012)

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
16-5-2003
Numéro
2003022552
Page
26842
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-03/39
Entrée en vigueur / Effet
16-05-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.§ 1er. Aux fins du présent arrêté, on entend par :

Agence : l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire;

établissement : site de production d'oeufs qui comprend plus de 200 poules pondeuses;

poules pondeuses : des poules de l'espèce Gallus gallus ayant atteint la maturité de ponte et élevées pour la production d'oeufs non destinés à la couvaison;

troupeau de volailles ou troupeau : l'ensemble des volailles détenues dans une entité géographique et formant une unité distincte sur base des liens épidémiologiques constatés par l'inspecteur vétérinaire. La localisation du troupeau est fixée sur base de l'adresse et des coordonnées de l'entité géographique;

entité géographique : toute construction ou complexe de constructions formant une unité y compris les terrains annexes où sont détenues des volailles ou qui y sont destinés;

responsable : la personne physique qui exerce une gestion et une surveillance habituelles et directes sur les poules pondeuses;

SANITEL : le système automatisé de traitement des données concernant l'identification et l'enregistrement des animaux.

Art. 2.

<Abrogé par AR 2012-08-03/28, art. 22, 002; En vigueur : 07-09-2012>

Art. 3.En vue de l'enregistrement de l'établissement, le responsable communique à l'unité provinciale de contrôle de l'Agence où se situe l'établissement, les informations reprises au point 1 de l'annexe 1re du présent arrêté, au moyen du formulaire, dont le modèle est établi à l'annexe 2 du présent arrêté.

Cette communication est adressée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique.

Art. 4.Tout établissement exploité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté est tenu de communiquer les informations visées à l'article 3 au plus tard le 14 mai 2003.

Ne peut plus être exploité après le 1er juin 2003 l'établissement n'étant pas enregistré à cette date conformément aux dispositions du présent arrêté et ne disposant pas d'un numéro d'enregistrement.

Art. 5.

<Abrogé par AR 2012-08-03/28, art. 22, 002; En vigueur : 07-09-2012>

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées et constatées conformément à l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, et sanctionnées conformément aux dispositions dudit arrêté du 22 février 2001 et de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Annexe.

Art. N1.Annexe 1.

1. DONNEES REQUISES POUR L'ENREGISTREMENT.

Les données minimales suivantes sont requises pour chaque établissement :

établissement :

- nom de l'établissement, le cas échéant;

- numéro SANITEL du troupeau de volailles;

- adresse;

responsable :

- nom;

- adresse;

- adresse ou le cas échéant le numéro SANITEL de chaque autre établissement relevant du présent arrêté, appartenant au responsable ou géré par celui-ci;

propriétaire de l'établissement, s'il s'agit d'une personne autre que le responsable :

- nom;

- adresse;

- adresse ou le cas échéant le numéro SANITEL de chaque autre établissement relevant du présent arrêté, appartenant au propriétaire ou géré par celui-ci;

autres données concernant l'établissement :

- mode(s) d'élevage selon les définitions visées au point 2.1;

- capacité maximale de l'établissement, à savoir le nombre de poules pouvant être présentes en même temps. Si différents modes d'élevage sont pratiqués, indiquer également pour chaque mode d'élevage le nombre maximal de poules pouvant être présentes en même temps;

- croquis de l'établissement représentant les différents bâtiments d'élevage et identifiant par un numéro chaque bâtiment séparé contenant un groupe individuel de poules pondeuses.

2. NUMERO DISTINCTIF

2.1. Le numéro distinctif est composé consécutivement par le code indiquant le mode d'élevage fixé au point 2.2, le code BE, le numéro d'identification et éventuellement le numéro du bâtiment.

2.2. Code indiquant le mode d'élevage :

Les modes d'élevage pratiqués dans l'établissement, tels que définis dans le règlement (CEE) n° 1274/91 dans sa version modifiée, sont indiqués au moyen du code suivant :

1. Poules élevées en plein air;

2. Poules élevées au sol;

3. Poules élevées en cages.

Le mode d'élevage pratiqué dans les établissements de production selon les conditions définies dans le règlement (CEE) n° 2092/91 sera mentionné comme suit :

0. Production biologique

2.3. Identification de l'établissement :

Chaque établissement à enregistrer obtient de l'Agence un numéro unique d'identification, auquel est ajouté le numéro inscrit sur le croquis de l'établissement, permettant d'identifier les groupes individuels de poules pondeuses séjournant dans les bâtiments séparés du même établissement.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Art. N2.Annexe 2. - Formulaire d'enregistrement d'un site de production d'oeufs.

(Formulaire non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 16-05-2003, p. 26845).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 3 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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