Texte 2003022545
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°l'accord de coopération : l'accord de coopération entre l'Etat, les Régions et la Communauté germanophone relatif à l'économie sociale signé à Bruxelles, le 4 juillet 2000, modifié par l'avenant du 15 août 2002;
2°le Ministre : le Ministre fédéral qui est compétent en Matière d'Economie sociale;
3°le comité de concertation : le comité de concertation interministériel économie sociale, tel qu'il est institué par l'article 5 de l'accord de coopération précité;
4°l'administration : la cellule économie sociale, adjointe à la Direction de l'Administration de l'Aide sociale du Service public Fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;
5°l'autorité concernée : chaque région et la Communauté germanophone.
Chapitre 2.- Affectation et répartition des moyens financiers.
Art. 2.§ 1er. Le Ministre est autorisé à imputer un montant de euro 12.744.144,00 à l'article budgétaire 55 4 2 4502 25 du Budget général des dépenses pour 2002, pour le cofinancement des efforts communs à livrer avec les autorités concernées.
§ 2. La répartition est la suivante :
euro 7.098.488,00 ou 55,7 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région flamande à verser sur le compte financier du Ministère de la Région flamande,
euro 4.205.568,00 ou 33 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région wallonne à verser sur le compte financier du Ministère de la Région Wallonne,
euro 1.274.414,00 ou 10 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Région de Bruxelles-Capitale à verser sur le compte financier du Ministère de la Région Bruxelles-Capitale,
euro 165.674,00 ou 1,3 % de ces moyens fédéraux sont mis à la disposition des initiatives communes avec la Communauté germanophone à verser sur le compte financier Communauté germanophone,
§ 3. L'intervention prendra la forme d'un versement unique aux autorités concernées, sur la base d'une convention séparée conclue entre le Ministre et l'autorité concernée qui règle les modalités et l'affectation des montants. Les efforts communs des autorités fédérales et régionales ou de la Communauté germanophone sont décrits dans cette convention.
Art. 3.L'autorité concernée s'engage à présenter chaque année, au plus tard le 1er juillet, une estimation des moyens financiers en fonction des initiatives qu'elles comptent affecter à la réalisation de l'accord de coopération durant l'année budgétaire suivante.
Chapitre 3.- Contrôle de l'utilisation des moyens financiers.
Art. 4.§ 1er. L'autorité concernée s'engage à transmettre un rapport annuel au Comité de concertation. Lors de ce premier contrôle, il sera vérifié si l'autorité concernée a engagé les moyens conformément à la convention signée entre les parties.
Le rapport présente de manière circonstanciée, pour chaque initiative, les réalisations effectuées, le degré d'accomplissement des objectifs fixés et les résultats concrets obtenus par la mise en oeuvre de l'initiative.
Le rapport doit explicitement démontrer que les moyens financiers ont été engagés conformément à la convention conclue entre les parties. Le rapport annuel contient en annexe les preuves et toutes les autres pièces utiles. Seuls les engagements relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2003 seront pris en considération. Les autorités concernées ont la liberté de présenter également à cette date les preuves des ordonnancements de ces montants. Les pièces justificatives des ordonnancements qui n'auraient pas encore été transmises sont jointes au décompte final.
§ 2. L'autorité concernée s'engage à transmettre un décompte final au Comité de concertation, au plus tard le 1er octobre 2005. Lors de ce deuxième contrôle, il sera vérifié si l'autorité concernée a liquidé les moyens conformément aux engagements visé au § 1er et conformément à la convention signée entre les parties.
Le décompte final reprend, par initiative, la liste des dépenses liquidées par l'autorité concernée. Le décompte final doit explicitement démontrer que les moyens financiers sont ordonnancés conformément aux engagements et à la convention signée entre les parties. Le décompte final contient en annexe les preuves d'ordonnancements et toutes les autres pièces utiles. Seuls les ordonnancements relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 30 septembre 2005 seront pris en compte.
§ 3. Les montants non affectés seront recouvrés par l'autorité fédérale.
§ 4. Ces montants non affectés peuvent donner lieu à une diminution de l'intervention des autorités fédérales pour les années budgétaires qui suivent l'année concernée, sauf s'il existe des raisons valables pour lesquelles un accord a été conclu entre les parties concernées. Le Comité de concertation définira ce qu'il faut entendre par raisons valables. Le Comité de concertation sera informé d'une éventuelle décision de diminution.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de la publication au Moniteur belge.
Art. 6.Notre Ministre de l'Economie sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 6 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale,
J. VANDE LANOTTE.