Texte 2003022542
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2.Dans l'article 98, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publiques d'aide sociale, remplacé par l'arrêté royal du 31 décembre 1983 et modifié par la loi du 5 août 1992, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 2 et 3 :
" Si l'aide sociale est octroyée sous la forme d'un paiement des frais de séjour dans une maison de repos et que le bénéficiaire contribue à ces frais conformément à l'alinéa 1er, l'argent de poche s'élève à au moins 900 EUR par an, payables en tranches mensuelles. Ce montant peut être majoré par voie d'arrêté royal et est indexé conformément à la loi du 1er mars 1997 (Justel lit : 1977) organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Le Roi détermine les frais qui ne peuvent en aucun cas être imputés sur cet argent de poche. Il détermine également le statut de l'argent de poche, en particulier lorsqu'il n'a pas été utilisé au moment du décès. "
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 3 mai 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE
Scellé du sceau de l'Etat :
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.