Texte 2003022527

11 JUIN 2003. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne les montants que les organismes assureurs doivent liquider en douzièmes en application de la loi coordonnée sur les hôpitaux, des articles 136, § 1er, alinéa 3; 136, § 5, et 164, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : abrogé pour la Région flamande par AGF 2018-12-07/30, art. 367, 002; En vigueur : 01-01-2019)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-06-2003 et mise à jour au 28-01-2019)

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
18-6-2003
Numéro
2003022527
Page
32479
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-06-11/30
Entrée en vigueur / Effet
28-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de cet arrêté, l'on entend par :

la loi : la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

la subrogation : la subrogation visée à l'article 136, § 2, de la loi;

les montants liquidés en douzièmes par les organismes assureurs : les montants visés à l'article 104bis, alinéa 1er, de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987;

la partie variable : les montants visés à l'article 104bis, alinéa 2, de la dernière loi mentionnée;

le budget des moyens financiers : le budget visé à l'article 87 de la dernière loi mentionnée;

le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance : le montant visé dans l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant le montant de la réduction de l'intervention de l'assurance en cas d'hospitalisation ou de séjour dans un centre de rééducation augmenté du montant visé à l'article 37bis, § 3, de la loi, qui est porté en compte au bénéficiaire pour toute la période d'hospitalisation;

le prix par paramètre d'activité : le prix visé dans l'article 104ter de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, pour les patients qui ne relèvent pas d'un organisme assureur.

Art. 2.Le montant de la récupération en application de l'ordre juridique international ou le montant de la récupération par subrogation, qui se rapporte au budget des moyens financiers, est fixé en multipliant le prix par paramètre d'activité par le nombre total de journées d'entretien, et en diminuant le résultat de ce produit du montant de la réduction de l'intervention de l'assurance.

Art. 3.L'organisme assureur porte en compte à l'institution étrangère compétente ou à celle qui est redevable de l'indemnisation le montant de la récupération selon l'ordre juridique international ou selon la subrogation, ainsi que les autres montants de la facture d'hôpital pour lesquels une indemnisation est due mais avec omission des montants qui portent sur la partie variable.

Art. 4.Le montant porté en compte à l'article 3 est récupéré auprès de l'institution étrangère compétente ou de celle qui est redevable de l'indemnisation.

Art. 5.Sur les documents de dépenses visés à l'article 335 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les organismes assureurs, lors de la récupération, retirent les montants suivants :

- les montants qui se rapportent à la partie variable, ainsi que les autres montants figurant sur la facture d'hôpital pour lesquels une indemnisation est due;

- le montant visé à l'article 2, diminué des montants qui se rapportent à la partie variable.

Les articles 354 et 355 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 précité restent entièrement applicables en ce qui concerne l'application des conventions internationales.

Sur proposition de la Commission technique comptable et statistique, le Comité de l'assurance soins de santé fixe les instructions comptables nécessaires à l'exécution de cet arrêté.

Art. 6.Les règles fixées dans le présent arrêté, applicables à la récupération auprès d'institutions étrangères compétentes ou par subrogation sont également applicables aux prestations payées indûment, visées à l'article 164 de la loi.

Art. 7.Les dispositions du présent arrêté sont d'application pour les journées d'entretien réalisées à partir du 10 septembre 2002.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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