Texte 2003022510

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2003
Numéro
2003022510
Page
26443
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/65
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 124, § 2 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, l'alinéa 2 est complété par la disposition suivante :

" Il est également fait exception à cette règle pour le conjoint visé à l'article 123, 1, qui a une autre résidence principale parce que, en vertu d'une disposition réglementaire, il existe dans le chef de ce conjoint ou du titulaire une obligation d'installer sa résidence principale à un endroit précis. "

Art. 2.A l'article 125, § 1er de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, un alinéa est ajouté, rédigé comme suit :

" Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, lorsqu'une personne peut faire valoir la qualité d'enfant à charge au sens de l'article 123, 3, et celle de personne cohabitante à charge au sens de l'article 123, 2, elle peut être inscrite comme personne cohabitante à charge, à condition cependant que le titulaire ne soit pas parent ou allié jusqu'au troisième degré inclus. En cas de litige entre les titulaires sur la question de savoir auprès de qui la personne concernée sera inscrite, cette dernière est inscrite auprès du titulaire avec qui il ou elle forme un ménage de fait. "

Art. 3.A l'article 134 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 11 décembre 2001, l'alinéa 6 est remplacé par la disposition suivante :

"Le titulaire, visé à l'article 32, alinéa 1er, 15° susmentionné, est dispensé du paiement de la cotisation s'il fournit la preuve que le montant annuel global des revenus de son ménage, fixé conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté royal du 8 août 1997 précité, n'est pas supérieur au montant visé à l'article 14, § 1er, 4° de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale. Ce montant est indexé conformément aux modalités applicables dans le cadre de la loi du 26 mai 2002 susvisée. "

Art. 4.A l'article 252, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susmentionné, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 1997, la première phrase est remplacée par la disposition suivante :

"Lorsque l'organisme assureur accepte, l'inscription du titulaire porte ses effets le premier jour du trimestre au cours duquel la qualité de titulaire visée à l'article 32, alinéa 1er, de la loi coordonnée est acquise et l'inscription de la personne à charge porte ses effets le jour de l'acquisition de la qualité de personne à charge. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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