Texte 2003022508

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 juillet 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis du Titre III de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 15-05-2003 et mise à jour au 10-02-2004).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2003
Numéro
2003022508
Page
26447
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/69
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200301-04-2003
Texte modifié
2002022611
belgiquelex

Article 1er.(Rapporté) <AR 2004-01-22/34, art. 2, 002; En vigueur : 01-09-2003>

Art. 2.Dans l'article 6 du même arrêté royal, les mots : " aux catégories 3 et 4, visées à l'article 6, § 4, alinéa 1er, 3° et 4° " sont remplacés par les mots " aux catégories 3, 4 et 5, visées à l'article 6, § 3, alinéa 1er, 3°, 4° et 5° ".

Art. 3.A l'article 10 § 2 du même arrêté royal sont apportées les modifications suivantes:

- dans le c ), le terme " E " est remplacé par le terme " 2° " et les mots " ou pour un traitement visé à l'article 7, § 1er, 5° de la nomenclature précitée " sont supprimés;

- le d) est remplacé par la disposition suivante : " il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisée alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération ";

- le e) est remplacé par la disposition suivante : " il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Les personnes qui ne satisfont pas à la condition de revenus imposée par l'arrêté royal susvisé alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance sont prises en considération ";

- dans le g) les mots " d'incapacité primaire ou " sont supprimés;

- le h) est remplacé par les dispositions suivantes : " il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée aux articles 215bis ou 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et aux articles 9bis et 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé ";

- dans le i), les mots " les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, " sont insérés après le mot: " organismes assureurs ".

Art. 4.L'article 19, alinéa 2 du même arrêté royal est complété comme suit : " La déclaration sur l'honneur est conforme au modèle repris en annexe I ".

Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté royal, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 : " Lorsque la déclaration sur l'honneur est introduite l'année qui suit celle relative à l'octroi du maximum à facturer, ce sont tous les revenus de l'année d'octroi du maximum à facturer qui seront pris en compte ".

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003, à l'exception de l'article 1er qui produit ses effets au 1er avril 2003.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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