Texte 2003022505

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2003
Numéro
2003022505
Page
26446
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/68
Entrée en vigueur / Effet
01-05-2003
Texte modifié
1998022125
belgiquelex

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté royal du 22 février 1998 portant des mesures d'exécution de la carte d'identité sociale est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. La carte d'identité sociale a une période de validité de dix ans. "

Art. 2.L'article 12, alinéa 1er du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 12. La délivrance de la carte d'identité sociale pour la première fois et de la carte renouvelée, en ce compris la carte dont la fin de validité arrive à son terme, se fait sans aucun frais à charge de l'assuré social. "

Art. 3.L'article 15 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. La carte d'identité sociale ne peut plus être utilisée au-delà de l'année au cours de laquelle expire sa période de validité. "

Art. 4.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. La carte d'identité sociale doit être détruite ou restituée par l'assuré social à l'organisme assureur, dont il relève en vertu des articles 7 à 10, dès son remplacement ou renouvellement et par ses héritiers en cas de décès de l'assuré social.

La carte professionnelle soins de santé doit, en cas de décès du dispensateur de soins, être restituée par ses héritiers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité. "

Art. 5.L'article 41 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 41. Le registre central des cartes d'identité sociale peut être consulté par les personnes qui sont habilitées à utiliser les cartes d'identité sociale en vue de contrôler leur validité, après y avoir été autorisées par le Comité de Surveillance installé auprès de la Banque Carrefour de la sécurité sociale. "

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003, cependant, les cartes éditées avant cette date restent en vigueur jusqu'à l'expiration de leur période de validité.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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