Texte 2003022503

8 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
15-5-2003
Numéro
2003022503
Page
26449
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-08/70
Entrée en vigueur / Effet
01-01-200201-07-200201-01-2003
Texte modifié
1998022366
belgiquelex

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, §16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

- le 3° est supprimé;

- le 4° est remplacé par la disposition suivante :

" 4° " intervention personnelle " : l'intervention personnelle qui est prise en considération en vertu de l'article 37sexies de la loi. "

Art. 2.A l'article 2 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 portant exécution de l'article 37, § 16bis de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, modifié par les arrêtés royaux du 10 juillet 1998, 5 décembre 2000, 3 juin 2002 et 8 octobre 2002, sont apportées les modifications suivantes :

- dans le 2), c), le terme " E " est remplacé par le terme " 2° ";

- le 2), e) est remplacé par la disposition suivante : " il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation d'intégration, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation d'intégration, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance. ";

- le 2), f) est remplacé par la disposition suivante : " il répond aux conditions permettant l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, fixée en vertu de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés, pour la personne avec un handicap dont le degré d'autonomie a été fixé à 12 points au moins. Le Ministre peut déterminer les modalités permettant de prendre en considération les personnes qui ne satisfont pas aux conditions de revenus fixées pour l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées, alors qu'elles répondent aux conditions de dépendance. " ;

- dans le 2), h) les mots " d'incapacité primaire ou " sont supprimés;

- le 2), i) est remplacé par les dispositions suivantes : " il bénéficie d'une allocation forfaitaire pour l'aide d'une tierce personne visée aux articles 215bis ou 215ter de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 susvisé et aux articles 9bis et 12ter de l'arrêté royal du 20 juillet 1971 susvisé ";

- dans le 2), j), les mots " les jours pour lesquels le montant par jour d'hospitalisation est dû en cas d'admission en hôpital chirurgical de jour durant laquelle est effectuée une prestation qui figure dans l'annexe 3,6. (liste A) de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, " sont insérés après le mot : " organismes assureurs ".

Art. 3.L'article 3 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 susmentionné est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3. Pour le calcul du montant des interventions personnelles effectivement prises en charge, il est également tenu compte des interventions personnelles visées à l'article 32quater de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses. Les interventions personnelles, visées à l'article 37sexies, alinéa 2 de la loi, ne sont pas prises en considération. "

Art. 4.L'article 5 de l'arrêté royal du 2 juin 1998 susmentionné est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 5. Le paiement effectif du montant des interventions personnelles sera établi selon les modalités de preuve déterminées dans le cadre du maximum à facturer, visé au chapitre IIIbis du Titre III de la loi. "

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 2, 6e tiret qui produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 et de l'article 2, 4e et 5e tirets, qui produit ses effets le 1er janvier 2003.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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