Texte 2003022486
Article 1er.§ 1er. Les dimensions minimales et les prescriptions de base pour l'aménagement des vivariums où des reptiles sont exposés dans un parc zoologique sont fixées à l'annexe du présent arrêté.
§ 2. Sauf pour les crocodiles, tous les reptiles doivent avoir la possibilité de se cacher.
§ 3. L'hibernation ne peut être appliquée que sous une guidance sérieuse et spécifique pour l'espèce. Dans ce cas, il est autorisé de déroger temporairement à la température minimale prescrite pour l'espèce comme fixée dans l'annexe.
§ 4. Les équipements de chauffage dans les vivariums doivent être conçus et utilisés de telle façon que tout risque de brûlure chez les animaux soit évité.
§ 5. Si des serpents venimeux dangereux pour l'homme sont détenus, un protocole écrit indiquant la procédure à suivre en cas d'accident avec ces animaux doit être présent. Le protocole doit être à la disposition de et connu par tous les membres du personnel impliqués dans les soins des serpents venimeux susvisés.
Art. 2.L'exploitant d'un parc zoologique qui veut détenir une espèce animale non visée à l'annexe doit introduire au préalable un dossier auprès du Service, démontrant qu'il s'est bien documenté sur les moeurs ainsi que sur les besoins physiologiques de cette espèce. L'autorisation de la détenir dans le vivarium proposé est accordée ou refusée par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 3.§ 1er. Lorsque plusieurs espèces animales sont détenues ensemble dans un même vivarium, les conditions visées à l'article 1 ne sont pas d'application telles quelles. Dans ce cas, les normes à respecter sont établies par le Service sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
§ 2. De même lorsque les animaux disposent d'un vivarium dont les dimensions dépassent largement les normes minimales prescrites, le Service peut autoriser que le nombre maximum d'animaux d'une espèce qui peuvent être hébergés ensemble, soit dépassé.
§ 3. Sur base d'une justification valable présentée par l'exploitant et après avis favorable du Service, il peut être dérogé pour une période d'un mois maximum aux conditions visées à l'article 1. Dans des cas exceptionnels, le Service peut prolonger cette période.
§ 4. Le Service peut aussi accorder la dérogation mentionnée au § 3 pour des animaux juvéniles.
§ 5. Lorsque plusieurs espèces animales ou plusieurs exemplaires sont détenus ensemble dans un même vivarium, il faut veiller à ce qu'aucune prédation ne puisse se manifester entre les différents animaux.
Art. 4.A l'exception d'invertébrés et de poissons, aucun animal vivant ne peut être fourni aux reptiles comme nourriture.
Art. 5.L'exploitant d'un parc zoologique qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté, détient une espèce pour laquelle l'annexe ne comprend aucune norme, doit introduire auprès du Service un dossier comprenant une description du vivarium et des soins aux animaux. Le Service décide d'autoriser ou non la détention de l'espèce en question dans les conditions existantes sur avis de la Commission des parcs zoologiques.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 7 avril 2003.
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Tableaux I à VII.
(Tableaux non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 22-05-2003, p. 28233-28257).
Vu pour être annexé à l'arrêté du 7 avril 2003.
J. TAVERNIER.