Texte 2003022475

28 MARS 2003. - Loi modifiant l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales.

ELI
Justel
Source
Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaine Alimentaire
Publication
6-6-2003
Numéro
2003022475
Page
31063
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-28/47
Entrée en vigueur / Effet
16-06-2003
Texte modifié
198301326419870160572001022136
belgiquelex

Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.

Art. 2.L'article 2, 4° de l'arrêté royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, modifié par les lois des 19 juillet et 30 décembre 2001, est remplacé par la disposition suivante :

" 4° Produit : tout produit ou toute matière relevant des compétences de l'Agence en vertu des dispositions de la loi du 4 février 2000; ".

Art. 3.A l'article 3, § 6, du même arrêté, entre les mots " union européenne " et les mots " et qui relèvent " sont insérés les mots " soit aux dispositions prises en exécution de l'article 3, § 5, de l'article 4 ou de l'article 8 du présent arrêté, ".

Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un article 3bis rédigé comme suit :

" Art. 3bis. L'exercice de toute activité au sein de la chaîne alimentaire peut être subordonné à une autorisation, un agrément ou une notification préalables suivant les conditions et modalités déterminées par Nous.

Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à trois mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement. "

Art. 5.L'article 4 du même arrêté est complété par les dispositions suivantes :

" § 3. Le Roi, après avis du Comité scientifique de l'Agence, peut, pour les activités des personnes physiques et morales participant à la chaîne alimentaire, déterminer différents niveaux d'organisation d'un système de contrôle interne, dont il fixe les critères et modalités d'acquisition et de conservation.

§ 4. Les infractions aux dispositions prises en application du présent article sont punies de huit jours à six mois d'emprisonnement et d'une amende de vingt-six à trois cents euros ou d'une de ces peines seulement. "

Art. 6.A l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots " En cas d'infraction " jusqu'aux mots " arrêtés d'exécution " sont remplacés par les mots suivants :

" En cas d'infraction soit aux dispositions d'une des lois visées à l'article 5 de la loi du 4 février 2000 ou à leurs arrêtés d'exécution, soit aux dispositions prises en exécution de l'article 3, § 5, de l'article 4 ou de l'article 8 du présent arrêté, soit aux règlements de l'Union européenne. "

Art. 7.A l'article 8, alinéa 5, et à l'article 9, § 3, du même arrêté, le mot " francs " est remplacé par " euros ".

Art. 8.L'article 3, 2°, de la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux est complété par la disposition suivante : " Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

Art. 9.L'article 9, 5°, de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux est complété par la disposition suivante : " Cette disposition ne s'applique pas dans le cadre des contrôles effectués en application de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire. "

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau au de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

Scellé du sceau de l'Etat :

Le Ministre de la Justice,

M. VERWILGHEN.

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