Texte 2003022459
Article 1er.A l'annexe de l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires sont apportées les modifications suivantes :
1°au point 3, les dispositions concernant les pesticides 2,4-D, TRIASULFURON et AZOXYSTROBINE sont remplacées par les dispositions en annexe I du présent arrêté;
2°le point 3 est complété par les dispositions concernant le pesticide THIFENSULFURON METHYLE en annexe I du présent arrêté;
3°au point 3, pour ETHEPHON, la teneur maximale en résidus " ananas 0.5 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " ananas 2 ";
4°au point 3, pour le LINDANE, la teneur maximale en résidus " fèves de cacao 1 " est insérée entre les teneurs maximales en résidus " houblon 0*(0.05) " et " autres 0*(0.01) ";
5°au point 3, dans la version française, pour le pesticide AMITRAZE, la teneur maximale en résidus " thé 0*(0.01) " est remplacée par la teneur maximale en résidus " thé 0*(0.1) ";
6°au point 3, dans la version néérlandaise, pour le pesticide LAMBDA-CYHALOTHRINE, la teneur maximale en résidus " cucurbitaceae met eetbare schil 0.05 " est remplacée par la teneur maximale en résidus " cucurbitaceae met eetbare schil 0.1 ";
7°le point 4.B est complété par les dispositions concernant le pesticide 2,4-D en annexe II du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides ETHEPHON, AMITRAZE, AZOXYSTROBINE, LAMBDA-CYHALOTHRINE et LINDANE et le 30 juin 2003 en ce qui concerne les dispositions relatives aux pesticides 2,4-D, TRIASULFURON et THIFENSULFURON METHYLE.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 14 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe I.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus
lequel s'exprime isomeres,
le residu, sauf produits de
mention contraire degradation
ou de
reaction
et autres
pesticides
compris dans
le residu
autorise (mg/kg)
AZOXYSTROBINE aucun agrumes 1
noix (ecalees ou non) 0*(0.1)
raisins 2
fraises 2
bananes 2
carottes 0.2
raifort 0.2
panais 0.2
persil a grosse racine 0.2
salsifis 0.2
tomates 2
poivrons 0.2
aubergines 2
cucurbitacees a peau 1
comestible
cucurbitacees a peau non 0.5
comestible
laitues et similaires 3
endives 0.2
fines herbes 3
haricots non ecosses 1
haricots ecosses 0.2
pois non ecosses 0.5
pois ecosses 0.2
celeris 5
artichauts 1
poireaux 0.1
legumineuses sechees 0.1
graines de colza 0.5
the 0*(0.1)
houblon 20
autres 0*(0.05)
2,4-D Somme du oleagineux 0*(0.1)
2,4-D et de
ses esters
exprimes en
2,4-D
the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
THIFENSULFURON aucun the 0*(0.1)
METHYLE
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
TRIASULFURON aucun the 0*(0.1)
houblon 0*(0.1)
autres 0*(0.05)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Art. N2.Annexe II.
I II III
Pesticide dans Metabolites, Teneurs maximales autorisees en residus
lequel s'exprime isomeres,
le residu, sauf produits de
mention contraire degradation
ou de
reaction
et autres
pesticides
compris dans
le residu
autorise (mg/kg)
2,4-D aucun lait et produits laitiers 0*(0.01)
viandes et autres produits 0*(0.05)
cites en annexe sous 2.2,
groupes 1 a 6 (sauf
rognons, autres que les
rognons de volaille)
rognons (sauf rognons de 1
volaille)
oeufs et produits d'oeufs 0*(0.01)
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 avril 2003 modifiant l'arrêté royal du 13 mars 2000 fixant les teneurs maximales pour les résidus de pesticides autorisées sur et dans les denrées alimentaires.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER