Texte 2003022457

14 AVRIL 2003. - Arrêté ministériel modifiant certaines annexes de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
16-4-2003
Numéro
2003022457
Page
19416
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
1994016095
belgiquelex

Article 1er.Les annexes I, II, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.

Bruxelles, le 14 avril 2003.

J. TAVERNIER

Annexe.

Art. N1.Annexe.

1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4 :

" 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) "

2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16 :

" 16.1 Naupactus leucoloma Boheman "

3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés.

4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3 :

" 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord) "

5. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1 :

  " 1.1. Anisogramma anomala (Peck)  Vegetaux de Corylus L., destines a
     E. Muller                        la plantation, a l'exception des
                                      semences, originaires du Canada
                                      et des Etats-Unis d'Amerique "

6. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7 :

  " 8. Liriomyza huidobrensis        Fleurs coupees, legumes-feuilles de
     (Blanchard)                      Apium graveolens L. et
                                      vegetaux d'especes herbacees,
                                      destines a la plantation,
                                      autres que :
                                     - bulbes,
                                     - cormes,
                                     - vegetaux de la famille des Gramineae,
                                     - rhizomes,
                                     - semences
  9. Liriomyza trifolii (Burgess)    Fleurs coupees, legumes-feuilles de
                                      Apium graveolens L. et
                                      vegetaux d'especes herbacees, destines
                                      a la plantation,
                                      autres que :
                                     - bulbes,
                                     - cormes,
                                     - vegetaux de la famille des Gramineae,
                                     - rhizomes,
                                     - semences "

7. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2 :

  " 11.3. Vegetaux de Corylus L.,    Constatation officielle que
     destines a la plantation, a      les vegetaux ont ete obtenus en
     l'exception des semences,        pepinieres et :
     originaires du Canada et des    a) sont originaires d'une zone reconnue
     Etats-Unis d'Amerique               par le service national de
                                         protection des vegetaux du pays
                                         d'exportation comme exempte de
                                         Anisogramma anomala (Peck) E. Muller
                                         conformement aux Normes
                                         internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes et
                                         indiquee sous la rubrique
                                         " Declaration supplementaire " des
                                         certificats vises aux articles 7
                                         ou 8 de la presente directive;
                                     ou
                                     b) sont originaires d'un lieu de
                                         production reconnu par le
                                         service national de protection
                                         des vegetaux dudit pays
                                         comme exempt de Anisogramma anomala
                                         (Peck) E. Muller
                                         a l'occasion d'inspections
                                         officielles effectuees sur le lieu
                                         de production ou a proximite
                                         immediate de celui-ci
                                         depuis le debut des trois derniers
                                         cycles complets de
                                         vegetation, conformément aux Normes
                                         internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes, indique
                                         sous la rubrique " Declaration
                                         supplementaire " des
                                         certificats vises aux articles 7
                                         ou 8 de la presente directive
                                         et declare exempt de Anisogramma
                                         anomala (Peck) E. Muller. "

8. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant :

  " 32.1. Vegetaux d'especes         Sans prejudice des exigences applicables
     herbacees, destines a la         aux vegetaux vises aux points 27.1,
     plantation, autres que :         27.2, 28 et 29 de la partie A,
  - bulbes,                           chapitre I, de l'annexe IV, le cas
  - cormes,                           echeant, constatation officielle que
  - vegetaux de la famille des        les vegetaux ont ete obtenus en
     Gramineae,                       pepinieres et :
  - rhizomes,                        a) sont originaires d'une zone
  - semences,                            reconnue par le service national
  - tubercules,                          de protection des vegetaux du
  originaires de pays tiers dans         pays d'exportation comme exempte
   lesquels l'existence de               de Liriomyza sativae (Blanchard)
   Liriomyza sativae (Blanchard)         et de Amauromyza maculosa  (Malloch)
   et de Amauromyza maculosa             conformement aux Normes
   (Malloch) est connue.                 internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes et
                                         indiquee sous la rubrique
                                         " Declaration supplementaire " des
                                         certificats vises aux articles 7
                                         ou 8 de la presente directive;
                                     ou
                                     b) sont originaires d'un lieu de
                                         production reconnu par le
                                         service national de protection des
                                         vegetaux dudit pays
                                         comme exempt de Liriomyza sativae
                                         (Blanchard) et de
                                         Amauromyza maculosa (Malloch)
                                         conformement aux Normes
                                         internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes,
                                         indique sous la rubrique
                                         " Declaration supplementaire "
                                         des certificats vises aux articles 7
                                         ou 8 de la presente directive et
                                         declare exempt de Liriomyza sativae
                                         (Blanchard) et de Amauromyza
                                         maculosa (Malloch) lors
                                         d'inspections officielles effectuees
                                         au moins une fois par mois durant
                                         les trois mois precedant
                                         l'exportation;
                                     ou
                                     c) ont ete soumis juste avant
                                         l'exportation a un traitement
                                         approprie contre Liriomyza sativae
                                         (Blanchard) et Amauromyza
                                         maculosa (Malloch), ont ete
                                         inspectes officiellement
                                         et se sont reveles exempts de
                                         Liriomyza sativae (Blanchard)
                                         et de Amauromyza maculosa (Malloch).
                                         Une description du traitement
                                         applique figurera sur les
                                         certificats vises aux
                                         articles 7 ou 8 de la presente
                                         directive.
  32.2 Fleurs coupees de             Constatation officielle que les
   Dendranthema (DC) Des. Moul.,      fleurs coupees et les legumes-feuilles
   Dianthus L., Gypsophila L. et     - sont originaires d'un pays exempt
   Solidago L., et legumes-feuilles     de Liriomyza sativae (Blanchard) et
   de Apium graveolens L. et            de Amauromyza maculosa (Malloch)
   Ocimum L..                        ou
                                     - juste avant l'exportation, ont ete
                                        inspectes officiellement
                                        et se sont reveles exempts de
                                        Liriomyza sativae (Blanchard) et de
                                        Amauromyza maculosa (Malloch).
  32.3 Vegetaux d'especes herbacees, Sans prejudice des exigences
   destines a la plantation,          applicables aux vegetaux vises aux
   autres que :                       points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1
  - bulbes,                           de la partie A, chapitre I, de
  - cormes,                           l'annexe IV, constatation officielle
  - vegetaux de la famille des        que les vegetaux :
     Gramineae,                      a) sont originaires d'une zone
  - rhizomes,                            connue comme exempte de
  - semences,                            Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
  - tubercules,                          et de Liriomyza trifolii
  originaires de pays tiers.             (Burgess);
                                     ou
                                     b) aucun signe de la presence de
                                         Liriomyza huidobrensis
                                         (Blanchard) et de Liriomyza trifolii
                                         (Burgess) n'a ete observe sur le
                                         lieu de production lors
                                         d'inspections officielles
                                         effectuees au moins une fois par
                                         mois au cours des trois derniers
                                         mois precedant la recolte;
                                     ou
                                     c) ont ete officiellement inspectes
                                         juste avant l'exportation,
                                         se sont reveles exempts de Liriomyza
                                         huidobrensis (Blan-chard)
                                         et Liriomyza trifolii (Burgess) et
                                         ont ete soumis a un
                                         traitement approprie contre
                                         Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
                                         et Liriomyza trifolii (Burgess). "

9. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :

" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

- de Chypre, de Malte et de Turquie,

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. "

10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant :

  " 36.1. Vegetaux destines a la     Sans prejudice des exigences
     plantation autres que :          applicables aux vegetaux
  - bulbes,                           vises aux points 27.1, 27.2, 28,
  - cormes,                           29, 31, 32.1 et 32.3 de la
  - rhizomes,                         partie A, chapitre I, de
  - semences,                         l'annexe IV, le cas echeant,
  - tubercules,                       constatation officielle que les
  originaires de pays tiers.          vegetaux ont ete obtenus en
                                      pepinieres et :
                                     a) sont originaires d'une zone reconnue
                                         par le service national de
                                         protection des vegetaux du pays
                                         d'exportation comme exempte de
                                         Thrips palmi Karny conformément aux
                                         Normes internationales pour les
                                         mesures phytosanitaires
                                         pertinentes et indiquee sous la
                                         rubrique " Declaration
                                         supplementaire " des certificats
                                         vises aux articles 7 ou 8
                                         de la presente directive;
                                     ou
                                     b) sont originaires d'un lieu de
                                         production reconnu par le
                                         service national de protection
                                         des vegetaux dudit pays
                                         comme exempt de Thrips palmi Karny
                                         conformement aux Normes
                                         internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes,
                                         indique sous la rubrique
                                         " Declaration supplementaire "
                                         des certificats vises aux
                                         articles 7 ou 8 de la presente
                                         directive et declare exempt de
                                         Thrips palmi Karny a l'occasion
                                         d'inspections officielles
                                         effectuees au moins une fois par
                                         mois durant les trois mois precedant
                                         l'exportation;
                                     ou
                                     c) ont ete soumis juste avant
                                         l'exportation a un traitement
                                         approprie contre Thrips palmi
                                         Karny, ont ete inspectes
                                         officiellement et se
                                         sont reveles exempts de Thrips palmi
                                         Karny. Une description du traitement
                                         applique figurera sur les
                                         certificats vises aux articles 7 ou
                                         8 de la presente directive.
  36.2. Fleurs coupees de            Constatation officielle que les
   Orchidaceae, fruits de Momordica   fleurs coupees et les fruits :
   L. et Solanum melongena L.        - sont originaires d'un pays exempt
   originaires de pays tiers.           de Thrips palmi Karny
                                     ou
                                     - juste avant l'exportation, ont ete
                                         officiellement inspectes
                                         et se sont reveles exempts de
                                         Thrips palmi Karny. "

11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :

" Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'Annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. "

A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant :

  " 45.1. Vegetaux d'especes         Sans prejudice des exigences
     herbacees et vegetaux de         applicables aux vegetaux
     Ficus L. et d'Hibiscus L.,       vises aux points 27.1, 27.2, 28,
     destines a la plantation, a      29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la
     l'exception des bulbes, cormes,  partie A, chapitre I, de
     rhizomes, semences et            l'annexe IV, constatation officielle
     tubercules, originaires de       que les vegetaux :
     pays non europeens              a) sont originaires d'une zone reconnue
                                         par le service national de
                                         protection des vegetaux du pays
                                         d'exportation comme exempte de
                                         Bemisia tabaci Genn. (populations
                                         non europeennes) conformément aux
                                         Normes internationales
                                         pour les mesures phytosanitaires
                                         pertinentes et indiquee sous la
                                         rubrique " Declaration
                                         supplementaire " des certificats
                                         vises aux articles 7 ou 8 de la
                                         presente directive;
                                     ou
                                     b) sont originaires d'un lieu de
                                         production reconnu par le
                                         service national de protection des
                                         vegetaux dudit pays
                                         comme exempt de Bemisia tabaci Genn.
                                         (populations non europeennes)
                                         conformement aux Normes
                                         internationales pour les mesures
                                         phytosanitaires pertinentes, indique
                                         sous la rubrique " Declaration
                                         supplementaire " des
                                         certificats vises aux articles 7
                                         ou 8 de la presente directive
                                         et declare exempt de Bemisia tabaci
                                         Genn. (populations
                                         non europeennes) a l'occasion
                                         d'inspections officielles
                                         effectuees au moins une fois toutes
                                         les trois semaines
                                         durant les neuf semaines precedant
                                         l'exportation;
                                     ou
                                     c) ont ete soumis a un traitement
                                         approprie visant a garantir
                                         l'absence de Bemisia tabaci Genn.
                                         (populations non europeennes)
                                         lorsqu'ils ont ete detenus ou
                                         produits sur un lieu de production
                                         ou Bemisia tabaci Genn.
                                         (populations non europeennes), a
                                         ete detecte, ce lieu de production
                                         etant declare, apres la mise en
                                         oeuvre de procedures appropriees
                                         visant a eradiquer Bemisia tabaci
                                         Genn. (populations non europeennes),
                                         exempt de Bemisia tabaci Genn.
                                         (populations non europeennes) sur la
                                         base, d'une part, d'inspections
                                         officielles effectuees au moins
                                         une fois par semaine au cours des
                                         neuf dernieres semaines precedant
                                         l'exportation et, d'autre part, de
                                         procedures de surveillance
                                         appliquees pendant toute la
                                         periode susvisee; une description
                                         du traitement applique
                                         figurera sur les certificats vises
                                         aux articles 7 ou 8 de la
                                         presente directive.
  45.2. Fleurs coupees de Aster      Constatation officielle que les
   spp., Eryngium L., Gypso-phila     fleurs coupees et les
   L., Hypericum L., Lisianthus L.,   legumes-feuilles :
   Rosa L., Solidago L.,             - sont originaires d'un pays exempt
   Trachelium L. et legumes-feuilles    de Bemisia tabaci Genn.
   de Ocimum L., originaires de         (populations non europeennes)
   pays non europeens                ou
                                     - juste avant l'exportation, ont ete
                                        officiellement inspectes et se
                                        sont reveles exempts de Bemisia
                                        tabaci Genn.
                                        (populations non europeennes) "

13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3.

14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence aux points 45.2 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, colonne de droite.

15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer " Afrique du Sud " après " Pakistan " dans la colonne de gauche.

16. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant :

  " 23. Vegetaux d'especes           Sans prejudice des exigences
     herbacees, destines a la         applicables aux vegetaux
     plantation, autres que :         vises aux points 20, 21.1 ou 21.2
  - bulbes,                           de la partie A, chapitre II,
  - cormes,                           de l'annexe IV, constatation officielle
  - vegetaux de la famille des        que les vegetaux :
     Gramineae,                      a) sont originaires d'une zone
  - rhizomes,                            connue comme exempte de
  - semences,                            Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
  - tubercules,                          et de Liriomyza trifolii
                                        (Burgess);
                                     ou
                                     b) aucun signe de la presence de
                                         Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
                                         et de Liriomyza trifolii (Burgess)
                                         n'a ete observe sur le lieu de
                                         production lors d'inspections
                                         officielles effectuees au moins une
                                         fois par mois au cours
                                         des trois derniers mois precedant
                                         la recolte;
                                     ou
                                     c) ont ete officiellement inspectes
                                         juste avant la commercialisation,
                                         se sont reveles exempts de Liriomyza
                                         huidobrensis (Blanchard) et
                                         Liriomyza trifolii (Burgess) et ont
                                         ete soumis a un traitement approprie
                                         contre Liriomyza huidobrensis
                                         (Blanchard) et Liriomyza trifolii
                                         (Burgess). "

17. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant :

  " 20.2. Tubercules de  a) la terre ne doit pas representer DK, F
     Solanum tuberosum       plus de 1 % du                   (Bretagne),
     L., autres que ceux     poids du lot                     FI, IRL, P
     vises au point 20.1 ou                                   (Acores), S,
     de la partie B      b) les tubercules sont destines      UK (Irlande
     de l'annexe IV          a la transformation              du Nord) "
                             industrielle dans des
                             installations dotees
                             d'un systeme agree
                             d'elimination des dechets
                             garantissant l'absence de
                             risque de propagation du virus
                             de la rhizomanie (BNYVV).

18. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant :

  " 22. Vegetaux de      a) le lot ne doit pas contenir      DK, F
     Allium porrum           plus de 1 % en poids de terre    (Bretagne),
     L., Apium L.,       ou                                   IRL, P
     Beta L., autres que b) les tubercules sont               (Acores),
     ceux vises au point     destines a la transformation     FI, S, UK
     25 de la partie B       industrielle dans des            (Irlande
     de l'annexe IV et       installations dotees d'un        du Nord) "
     que ceux destines a     systeme agree d'elimination
     l'alimentation          des dechets garantissant
     animale, Brassica       l'absence de risque de
     napus L., Brassica      propagation du virus de
     rapa L. et Daucus       la rhizomanie (BNYVV).
     L., autres que ceux
     destines a la
     plantation

19. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant :

  " 24.1. Boutures non   Sans prejudice des exigences        IRL, P
     racinees de          applicables aux vegetaux vises      (Alentejo,
     Euphorbia            au point 45.1 de la partie A,       Acores, Beira
     pulcherrima Willd.,  chapitre I, de l'annexe IV,         Interior,
     destinees a la       le cas echeant, constatation        Beira Litoral,
     plantation           officielle que :                    Entre Douro e
                         a) les boutures non racinees sont    Minho, Madere,
                             originaires d'une zone connue    Ribatejo e
                             comme exempte de Bemisia tabaci  Oeste et
                             Genn. (populations               Tras-os-
                             europeennes);                    Montes),
                         ou                                   FI, S, UK.
                         b) aucun signe de la presence de
                             Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes) n'a
                             ete observe sur les boutures
                             ni sur les vegetaux dont elles
                             proviennent detenus ou
                             produits sur le lieu de
                             production lors d'inspections
                             officielles effectuees
                             au moins toutes les trois
                             semaines durant toute la
                             periode de production desdits
                             vegetaux sur ledit lieu de
                             production;
                         ou
                         c) les boutures et les vegetaux ont
                             ete soumis a un traitement
                             approprie visant a garantir
                             l'absence de Bemisia tabaci
                             Genn. (populations
                             europeennes) lorsqu'ils ont
                             ete detenus ou produits sur
                             un lieu de production ou
                             Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes), a
                             ete detecte, ce lieu de
                             production etant declare,
                             apres la mise en oeuvre de
                             procedures appropriees
                             visant a eradiquer Bemisia
                             tabaci Genn.
                             (populations europeennes),
                             exempt de Bemisia tabaci
                             Genn. (populations
                             europeennes) sur la base,
                             d'une part, d'inspections
                             officielles effectuees
                             au moins une fois par semaine
                             durant les trois semaines
                             precedant le depart du lieu
                             de production et, d'autre
                             part, de procedures de
                             surveillance appliquees
                             pendant toute la periode
                             susvisee. La derniere de ces
                             inspections hebdomadaires
                             doit être effectuee
                             immediatement avant le
                             depart susvise.
  24.2. Vegetaux de      Sans prejudice des exigences        IRL, P
   Euphorbia pulcherrima  applicables aux vegetaux            (Alentejo,
   Willd. destines a la   vises au point 45.1                 Acores, Beira
   plantation,            de la partie A, chapitre I,         Interior, Beira
   autres que :           de l'annexe IV, constatation        Litoral, Entre
  - semences,             officielle que :                    Douro e Minho,
  - ceux pour lesquels   a) les vegetaux sont originaires     Madere,
     il doit etre            d'une zone connue comme          Ribatejo
     prouve par              exempte de Bemisia tabaci        e Oeste et
     l'emballage, le         Genn. (populations               Tras-os-
     stade de                europeennes),                    Montes),
     developpement de    ou                                   FI, S, UK.
     la fleur (ou de     b) aucun signe de la presence
     la bractee) ou un       de Bemisia tabaci Genn.
     quelconque autre        (populations europeennes)
     moyen qu'ils sont       n'a ete observe
     destines a la           sur les vegetaux sur le
     vente a des             lieu de production lors
     consommateurs           d'inspections officielles
     finals qui ne           effectuees au moins
     produisent pas de       toutes les trois semaines
     vegetaux a titre        durant les neuf semaines
     professionnel,          precedant la
  - ceux vises au point      commercialisation,
     24.1                ou
                         c) les vegetaux ont ete soumis a
                             un traitement approprie visant
                             a garantir l'absence de Bemisia
                             tabaci Genn. (populations
                             europeennes) lorsqu'ils ont
                             ete detenus ou produits sur un
                             lieu de production ou Bemisia
                             tabaci Genn. (populations
                             europeennes), a ete detecte,
                             ce lieu de production etant
                             declare, apres la mise en
                             oeuvre de procedures
                             appropriees visant a eradiquer
                             Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes),
                             exempt de Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes) sur
                             la base, d'une part,
                             d'inspections officielles
                             effectuees au moins une fois
                             par semaine durant les trois
                             semaines precedant le depart du
                             lieu de production et, d'autre
                             part, de procedures de
                             surveillance appliquees pendant
                             toute la periode susvisee.
                             La derniere de ces inspections
                             hebdomadaires doit etre
                             effectuee immédiatement avant
                             le depart susvise, et que,
                         d) il est prouve que les vegetaux
                             proviennent de boutures :
                         da) originaires d'une zone connue
                              comme exempte de Bemisia
                              tabaci Genn. (populations
                              europeennes);
                         ou
                         db) cultivees sur un lieu de
                              production ou aucun signe
                              de la presence de Bemisia
                              tabaci Genn. (populations
                              europeennes) n'a ete
                              observe lors d'inspections
                              officielles effectuees
                              au moins toutes les trois
                              semaines durant toute la
                              periode de production desdits
                              vegetaux;
                         ou
                         dc) les vegetaux ont ete soumis a
                              un traitement approprie
                              visant a garantir l'absence
                              de Bemisia tabaci Genn.
                              (populations europeennes)
                              lorsqu'ils ont ete detenus ou
                              produits sur un lieu de
                              production ou Bemisia tabaci
                              Genn. (populations
                              europeennes), a ete
                              detecte, ce lieu de production
                              etant declare, apres la mise en
                              oeuvre de procedures
                              appropriees visant a
                              eradiquer Bemisia tabaci Genn.
                              (populations europeennes),
                              exempt de Bemisia tabaci
                              Genn. (populations europeennes)
                              sur la base, d'une part,
                              d'inspections officielles
                              effectuees au moins une fois
                              par semaine durant les trois
                              semaines precedant le depart
                              du lieu de production et,
                              d'autre part, de procedures
                              de surveillance appliquees
                              pendant toute la periode
                              susvisee. La derniere de
                              ces inspections hebdomadaires
                              doit être effectuee
                              immediatement avant le depart
                              susvise.
  24.3 Vegetaux de       Sans prejudice des exigences        IRL, P
   Begonia L. destines    applicables aux vegetaux            (Alentejo,
   a la plantation,       vises au point 45.1 de              Acores, Beira
   a l'exception          la partie A, chapitre I,            Interior, Beira
   des semences,          de l'annexe IV, constatation        Litoral, Entre
   tubercules et cormes,  officielle que :                    Douro e Minho,
   et vegetaux de Ficus  a) les vegetaux sont originaires     Madere,
   L. et Hibiscus L.,        d'une zone connue comme          Ribatejo
   destines a la             exempte de Bemisia tabaci        e Oeste et
   plantation, a             Genn.                            Tras-os-
   l'exception des           (populations europeennes),       Montes),
   semences et de ceux   ou                                   FI, S, UK "
   pour lesquels il doit b) aucun signe de la presence
   etre prouve par           de Bemisia tabaci Genn.
   l'emballage, le stade     (populations europeennes) n'a
   de developpement de       ete observe sur les vegetaux
   la fleur ou un            sur le lieu de production
   quelconque autre          lors d'inspections officielles
   moyen qu'ils sont         effectuees au moins toutes
   destines a la vente       les trois semaines durant
   a des consommateurs       les neuf semaines
   finals qui ne             precedant la
   produisent pas de         commercialisation,
   vegetaux a titre      ou
   professionnel.        c) les vegetaux ont ete soumis
                             a un traitement
                             approprie visant a garantir
                             l'absence de Bemisia
                             tabaci Genn. (populations
                             europeennes) lorsqu'ils
                             ont ete detenus ou produits
                             sur un lieu de production ou
                             Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes), a
                             ete detecte, ce lieu de
                             production etant declare,
                             apres la mise en oeuvre de
                             procedures appropriees visant
                             a eradiquer Bemisia tabaci
                             Genn. (populations
                             europeennes), exempt de
                             Bemisia tabaci Genn.
                             (populations europeennes) sur
                             la base, d'une part,
                             d'inspections officielles
                             effectuees au moins une fois
                             par semaine durant les trois
                             semaines precedant le depart
                             du lieu de production et,
                             d'autre part, de procedures
                             de surveillance appliquees
                             pendant toute la periode
                             susvisee.
                             La derniere de ces inspections
                             hebdomadaires doit etre
                             effectuee immédiatement avant
                             le depart susvise.

20. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.

21. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant :

  " 25. Vegetaux de      Constatation officielle que :       DK, F
   Beta vulgaris L.      a) les vegetaux sont                 (Bretagne),
   destines a la             transportes de façon a           IRL, P
   transformation            eviter tout risque de            (Acores),
   industrielle              propagation du BNYVV et          FI, S, UK
                             sont destines a être livres      (Irlande du
                             a des installations dotees       Nord) "
                             d'un systeme agree
                             d'elimination des dechets
                             garantissant l'absence de
                             risque de propagation du
                             virus susvise
                         ou
                         b) les vegetaux ont ete produits
                             dans une zone ou la presence
                             du BNYVV n'est pas connue.

22. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant :

  " 26. Terres et        Constatation officielle que         DK, F
     dechets non          les terres et dechets :             (Bretagne),
     sterilises          a) ont ete traites afin              IRL, P
     provenant de            d'eliminer toute contamination   (Acores),
     l'utilisation de        par le virus de la               FI, S, UK
     betteraves (Beta        rhizomanie (BNYVV)               (Irlande du
     vulgaris L.)        ou                                   Nord) "
                         b) sont destines a être achemines
                             jusqu'a une installation
                             agreee d'elimination des
                             dechets en vue de leur
                             destruction
                         ou
                         c) proviennent de vegetaux de
                             Beta vulgaris produits dans
                             une zone ou la presence du
                             virus de la rhizomanie n'est
                          pas connue.

23. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant :

" a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves

ou

b)les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. "

24. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté :

" et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules ".

25. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant :

" 1.6 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle. "

26. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant :

" 1.7 Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.). "

27. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :

" 2.1 Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences. "

28. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant :

- "Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae;

- Conifères (Coniferales),

- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,

- Prunus L., originaire de pays non européens,

- Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,

- Légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.. "

29. A l'annexe V, partie B, chapitre I er , point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté :

" Momordica L. et Solanum melongena L. "

30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b) est modifié comme suit :

" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :

- de Chypre, de Malte et de Turquie,

- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,

- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ".

31. A l'annexe V partie B section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant :

" 1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle "

32. A l'annexe V partie B section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant :

" 2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.) "

Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 avril 2003.

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER

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