Texte 2003022457
Article 1er.Les annexes I, II, IV et V de l'arrêté royal du 3 mai 1994 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux sont modifiées conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Bruxelles, le 14 avril 2003.
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe.
1. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 4 :
" 4.1 Anoplophora glabripennis (Motschulsky) "
2. A l'annexe I, partie A, chapitre I, point a), un nouveau point est ajouté après le point 16 :
" 16.1 Naupactus leucoloma Boheman "
3. A l'annexe I, partie A, chapitre II, point a), les points 4, 5 et 6 sont supprimés.
4. A l'annexe I, partie B, point a), un nouveau point est ajouté après le point 3 :
" 4. Liriomyza bryoniae (Kaltenbach) IRL, UK (Irlande du Nord) "
5. A l'annexe II, partie A, chapitre I, point c), le point suivant est ajouté après le point 1 :
" 1.1. Anisogramma anomala (Peck) Vegetaux de Corylus L., destines a
E. Muller la plantation, a l'exception des
semences, originaires du Canada
et des Etats-Unis d'Amerique "
6. A l'annexe II, partie A, chapitre II, point a), les points suivants sont ajoutés après le point 7 :
" 8. Liriomyza huidobrensis Fleurs coupees, legumes-feuilles de
(Blanchard) Apium graveolens L. et
vegetaux d'especes herbacees,
destines a la plantation,
autres que :
- bulbes,
- cormes,
- vegetaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences
9. Liriomyza trifolii (Burgess) Fleurs coupees, legumes-feuilles de
Apium graveolens L. et
vegetaux d'especes herbacees, destines
a la plantation,
autres que :
- bulbes,
- cormes,
- vegetaux de la famille des Gramineae,
- rhizomes,
- semences "
7. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, un nouveau point est ajouté après le point 11.2 :
" 11.3. Vegetaux de Corylus L., Constatation officielle que
destines a la plantation, a les vegetaux ont ete obtenus en
l'exception des semences, pepinieres et :
originaires du Canada et des a) sont originaires d'une zone reconnue
Etats-Unis d'Amerique par le service national de
protection des vegetaux du pays
d'exportation comme exempte de
Anisogramma anomala (Peck) E. Muller
conformement aux Normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes et
indiquee sous la rubrique
" Declaration supplementaire " des
certificats vises aux articles 7
ou 8 de la presente directive;
ou
b) sont originaires d'un lieu de
production reconnu par le
service national de protection
des vegetaux dudit pays
comme exempt de Anisogramma anomala
(Peck) E. Muller
a l'occasion d'inspections
officielles effectuees sur le lieu
de production ou a proximite
immediate de celui-ci
depuis le debut des trois derniers
cycles complets de
vegetation, conformément aux Normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, indique
sous la rubrique " Declaration
supplementaire " des
certificats vises aux articles 7
ou 8 de la presente directive
et declare exempt de Anisogramma
anomala (Peck) E. Muller. "
8. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 32.1, 32.2 et 32.3 sont remplacés par le texte suivant :
" 32.1. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences applicables
herbacees, destines a la aux vegetaux vises aux points 27.1,
plantation, autres que : 27.2, 28 et 29 de la partie A,
- bulbes, chapitre I, de l'annexe IV, le cas
- cormes, echeant, constatation officielle que
- vegetaux de la famille des les vegetaux ont ete obtenus en
Gramineae, pepinieres et :
- rhizomes, a) sont originaires d'une zone
- semences, reconnue par le service national
- tubercules, de protection des vegetaux du
originaires de pays tiers dans pays d'exportation comme exempte
lesquels l'existence de de Liriomyza sativae (Blanchard)
Liriomyza sativae (Blanchard) et de Amauromyza maculosa (Malloch)
et de Amauromyza maculosa conformement aux Normes
(Malloch) est connue. internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes et
indiquee sous la rubrique
" Declaration supplementaire " des
certificats vises aux articles 7
ou 8 de la presente directive;
ou
b) sont originaires d'un lieu de
production reconnu par le
service national de protection des
vegetaux dudit pays
comme exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch)
conformement aux Normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes,
indique sous la rubrique
" Declaration supplementaire "
des certificats vises aux articles 7
ou 8 de la presente directive et
declare exempt de Liriomyza sativae
(Blanchard) et de Amauromyza
maculosa (Malloch) lors
d'inspections officielles effectuees
au moins une fois par mois durant
les trois mois precedant
l'exportation;
ou
c) ont ete soumis juste avant
l'exportation a un traitement
approprie contre Liriomyza sativae
(Blanchard) et Amauromyza
maculosa (Malloch), ont ete
inspectes officiellement
et se sont reveles exempts de
Liriomyza sativae (Blanchard)
et de Amauromyza maculosa (Malloch).
Une description du traitement
applique figurera sur les
certificats vises aux
articles 7 ou 8 de la presente
directive.
32.2 Fleurs coupees de Constatation officielle que les
Dendranthema (DC) Des. Moul., fleurs coupees et les legumes-feuilles
Dianthus L., Gypsophila L. et - sont originaires d'un pays exempt
Solidago L., et legumes-feuilles de Liriomyza sativae (Blanchard) et
de Apium graveolens L. et de Amauromyza maculosa (Malloch)
Ocimum L.. ou
- juste avant l'exportation, ont ete
inspectes officiellement
et se sont reveles exempts de
Liriomyza sativae (Blanchard) et de
Amauromyza maculosa (Malloch).
32.3 Vegetaux d'especes herbacees, Sans prejudice des exigences
destines a la plantation, applicables aux vegetaux vises aux
autres que : points 27.1, 27.2, 28, 29 et 32.1
- bulbes, de la partie A, chapitre I, de
- cormes, l'annexe IV, constatation officielle
- vegetaux de la famille des que les vegetaux :
Gramineae, a) sont originaires d'une zone
- rhizomes, connue comme exempte de
- semences, Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
- tubercules, et de Liriomyza trifolii
originaires de pays tiers. (Burgess);
ou
b) aucun signe de la presence de
Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) et de Liriomyza trifolii
(Burgess) n'a ete observe sur le
lieu de production lors
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois par
mois au cours des trois derniers
mois precedant la recolte;
ou
c) ont ete officiellement inspectes
juste avant l'exportation,
se sont reveles exempts de Liriomyza
huidobrensis (Blan-chard)
et Liriomyza trifolii (Burgess) et
ont ete soumis a un
traitement approprie contre
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
et Liriomyza trifolii (Burgess). "
9. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 34, le texte de la colonne de gauche est remplacé par le texte suivant :
" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de terre ou de matières organiques solides telles que des morceaux de végétaux, de l'humus (y compris de la tourbe ou de l'écorce) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :
- de Chypre, de Malte et de Turquie,
- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,
- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie. "
10. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, les points 36.1 et 36.2 sont remplacés par le texte suivant :
" 36.1. Vegetaux destines a la Sans prejudice des exigences
plantation autres que : applicables aux vegetaux
- bulbes, vises aux points 27.1, 27.2, 28,
- cormes, 29, 31, 32.1 et 32.3 de la
- rhizomes, partie A, chapitre I, de
- semences, l'annexe IV, le cas echeant,
- tubercules, constatation officielle que les
originaires de pays tiers. vegetaux ont ete obtenus en
pepinieres et :
a) sont originaires d'une zone reconnue
par le service national de
protection des vegetaux du pays
d'exportation comme exempte de
Thrips palmi Karny conformément aux
Normes internationales pour les
mesures phytosanitaires
pertinentes et indiquee sous la
rubrique " Declaration
supplementaire " des certificats
vises aux articles 7 ou 8
de la presente directive;
ou
b) sont originaires d'un lieu de
production reconnu par le
service national de protection
des vegetaux dudit pays
comme exempt de Thrips palmi Karny
conformement aux Normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes,
indique sous la rubrique
" Declaration supplementaire "
des certificats vises aux
articles 7 ou 8 de la presente
directive et declare exempt de
Thrips palmi Karny a l'occasion
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois par
mois durant les trois mois precedant
l'exportation;
ou
c) ont ete soumis juste avant
l'exportation a un traitement
approprie contre Thrips palmi
Karny, ont ete inspectes
officiellement et se
sont reveles exempts de Thrips palmi
Karny. Une description du traitement
applique figurera sur les
certificats vises aux articles 7 ou
8 de la presente directive.
36.2. Fleurs coupees de Constatation officielle que les
Orchidaceae, fruits de Momordica fleurs coupees et les fruits :
L. et Solanum melongena L. - sont originaires d'un pays exempt
originaires de pays tiers. de Thrips palmi Karny
ou
- juste avant l'exportation, ont ete
officiellement inspectes
et se sont reveles exempts de
Thrips palmi Karny. "
11. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 40, le texte de la colonne de droite est remplacé par le texte suivant :
" Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visés aux points 2, 3, 9, 15, 16, 17 et 18 de la partie A de l'annexe III, au point 1 de la partie B de l'annexe III et aux points 11.1, 11.2, 11.3, 12, 13.1, 13.2, 14, 15, 17, 18, 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 24, 33, 36.1, 38.1, 38.2, 39 et 45.1 de la partie A, chapitre I, de l'Annexe IV, le cas échéant, constatation officielle que les végétaux sont en repos végétatif et sans feuilles. "
A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45 est remplacé par le texte suivant :
" 45.1. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences
herbacees et vegetaux de applicables aux vegetaux
Ficus L. et d'Hibiscus L., vises aux points 27.1, 27.2, 28,
destines a la plantation, a 29, 32.1, 32.3 et 36.1 de la
l'exception des bulbes, cormes, partie A, chapitre I, de
rhizomes, semences et l'annexe IV, constatation officielle
tubercules, originaires de que les vegetaux :
pays non europeens a) sont originaires d'une zone reconnue
par le service national de
protection des vegetaux du pays
d'exportation comme exempte de
Bemisia tabaci Genn. (populations
non europeennes) conformément aux
Normes internationales
pour les mesures phytosanitaires
pertinentes et indiquee sous la
rubrique " Declaration
supplementaire " des certificats
vises aux articles 7 ou 8 de la
presente directive;
ou
b) sont originaires d'un lieu de
production reconnu par le
service national de protection des
vegetaux dudit pays
comme exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations non europeennes)
conformement aux Normes
internationales pour les mesures
phytosanitaires pertinentes, indique
sous la rubrique " Declaration
supplementaire " des
certificats vises aux articles 7
ou 8 de la presente directive
et declare exempt de Bemisia tabaci
Genn. (populations
non europeennes) a l'occasion
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois toutes
les trois semaines
durant les neuf semaines precedant
l'exportation;
ou
c) ont ete soumis a un traitement
approprie visant a garantir
l'absence de Bemisia tabaci Genn.
(populations non europeennes)
lorsqu'ils ont ete detenus ou
produits sur un lieu de production
ou Bemisia tabaci Genn.
(populations non europeennes), a
ete detecte, ce lieu de production
etant declare, apres la mise en
oeuvre de procedures appropriees
visant a eradiquer Bemisia tabaci
Genn. (populations non europeennes),
exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations non europeennes) sur la
base, d'une part, d'inspections
officielles effectuees au moins
une fois par semaine au cours des
neuf dernieres semaines precedant
l'exportation et, d'autre part, de
procedures de surveillance
appliquees pendant toute la
periode susvisee; une description
du traitement applique
figurera sur les certificats vises
aux articles 7 ou 8 de la
presente directive.
45.2. Fleurs coupees de Aster Constatation officielle que les
spp., Eryngium L., Gypso-phila fleurs coupees et les
L., Hypericum L., Lisianthus L., legumes-feuilles :
Rosa L., Solidago L., - sont originaires d'un pays exempt
Trachelium L. et legumes-feuilles de Bemisia tabaci Genn.
de Ocimum L., originaires de (populations non europeennes)
pays non europeens ou
- juste avant l'exportation, ont ete
officiellement inspectes et se
sont reveles exempts de Bemisia
tabaci Genn.
(populations non europeennes) "
13. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, le point 45.1 devient le point 45.3.
14. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, point 46, ajouter la référence aux points 45.2 et 45.3 de l'annexe IV, partie A, chapitre I, colonne de droite.
15. A l'annexe IV, partie A, chapitre I, points 53 et 54, insérer " Afrique du Sud " après " Pakistan " dans la colonne de gauche.
16. A l'annexe IV, partie A, chapitre II, le point 23 est remplacé par le texte suivant :
" 23. Vegetaux d'especes Sans prejudice des exigences
herbacees, destines a la applicables aux vegetaux
plantation, autres que : vises aux points 20, 21.1 ou 21.2
- bulbes, de la partie A, chapitre II,
- cormes, de l'annexe IV, constatation officielle
- vegetaux de la famille des que les vegetaux :
Gramineae, a) sont originaires d'une zone
- rhizomes, connue comme exempte de
- semences, Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
- tubercules, et de Liriomyza trifolii
(Burgess);
ou
b) aucun signe de la presence de
Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
et de Liriomyza trifolii (Burgess)
n'a ete observe sur le lieu de
production lors d'inspections
officielles effectuees au moins une
fois par mois au cours
des trois derniers mois precedant
la recolte;
ou
c) ont ete officiellement inspectes
juste avant la commercialisation,
se sont reveles exempts de Liriomyza
huidobrensis (Blanchard) et
Liriomyza trifolii (Burgess) et ont
ete soumis a un traitement approprie
contre Liriomyza huidobrensis
(Blanchard) et Liriomyza trifolii
(Burgess). "
17. A l'annexe IV, partie B, le point 20.2 est remplacé par le texte suivant :
" 20.2. Tubercules de a) la terre ne doit pas representer DK, F
Solanum tuberosum plus de 1 % du (Bretagne),
L., autres que ceux poids du lot FI, IRL, P
vises au point 20.1 ou (Acores), S,
de la partie B b) les tubercules sont destines UK (Irlande
de l'annexe IV a la transformation du Nord) "
industrielle dans des
installations dotees
d'un systeme agree
d'elimination des dechets
garantissant l'absence de
risque de propagation du virus
de la rhizomanie (BNYVV).
18. A l'annexe IV, partie B, le point 22 est remplacé par le texte suivant :
" 22. Vegetaux de a) le lot ne doit pas contenir DK, F
Allium porrum plus de 1 % en poids de terre (Bretagne),
L., Apium L., ou IRL, P
Beta L., autres que b) les tubercules sont (Acores),
ceux vises au point destines a la transformation FI, S, UK
25 de la partie B industrielle dans des (Irlande
de l'annexe IV et installations dotees d'un du Nord) "
que ceux destines a systeme agree d'elimination
l'alimentation des dechets garantissant
animale, Brassica l'absence de risque de
napus L., Brassica propagation du virus de
rapa L. et Daucus la rhizomanie (BNYVV).
L., autres que ceux
destines a la
plantation
19. A l'annexe IV, partie B, le point 24 est remplacé par le texte suivant :
" 24.1. Boutures non Sans prejudice des exigences IRL, P
racinees de applicables aux vegetaux vises (Alentejo,
Euphorbia au point 45.1 de la partie A, Acores, Beira
pulcherrima Willd., chapitre I, de l'annexe IV, Interior,
destinees a la le cas echeant, constatation Beira Litoral,
plantation officielle que : Entre Douro e
a) les boutures non racinees sont Minho, Madere,
originaires d'une zone connue Ribatejo e
comme exempte de Bemisia tabaci Oeste et
Genn. (populations Tras-os-
europeennes); Montes),
ou FI, S, UK.
b) aucun signe de la presence de
Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes) n'a
ete observe sur les boutures
ni sur les vegetaux dont elles
proviennent detenus ou
produits sur le lieu de
production lors d'inspections
officielles effectuees
au moins toutes les trois
semaines durant toute la
periode de production desdits
vegetaux sur ledit lieu de
production;
ou
c) les boutures et les vegetaux ont
ete soumis a un traitement
approprie visant a garantir
l'absence de Bemisia tabaci
Genn. (populations
europeennes) lorsqu'ils ont
ete detenus ou produits sur
un lieu de production ou
Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes), a
ete detecte, ce lieu de
production etant declare,
apres la mise en oeuvre de
procedures appropriees
visant a eradiquer Bemisia
tabaci Genn.
(populations europeennes),
exempt de Bemisia tabaci
Genn. (populations
europeennes) sur la base,
d'une part, d'inspections
officielles effectuees
au moins une fois par semaine
durant les trois semaines
precedant le depart du lieu
de production et, d'autre
part, de procedures de
surveillance appliquees
pendant toute la periode
susvisee. La derniere de ces
inspections hebdomadaires
doit être effectuee
immediatement avant le
depart susvise.
24.2. Vegetaux de Sans prejudice des exigences IRL, P
Euphorbia pulcherrima applicables aux vegetaux (Alentejo,
Willd. destines a la vises au point 45.1 Acores, Beira
plantation, de la partie A, chapitre I, Interior, Beira
autres que : de l'annexe IV, constatation Litoral, Entre
- semences, officielle que : Douro e Minho,
- ceux pour lesquels a) les vegetaux sont originaires Madere,
il doit etre d'une zone connue comme Ribatejo
prouve par exempte de Bemisia tabaci e Oeste et
l'emballage, le Genn. (populations Tras-os-
stade de europeennes), Montes),
developpement de ou FI, S, UK.
la fleur (ou de b) aucun signe de la presence
la bractee) ou un de Bemisia tabaci Genn.
quelconque autre (populations europeennes)
moyen qu'ils sont n'a ete observe
destines a la sur les vegetaux sur le
vente a des lieu de production lors
consommateurs d'inspections officielles
finals qui ne effectuees au moins
produisent pas de toutes les trois semaines
vegetaux a titre durant les neuf semaines
professionnel, precedant la
- ceux vises au point commercialisation,
24.1 ou
c) les vegetaux ont ete soumis a
un traitement approprie visant
a garantir l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations
europeennes) lorsqu'ils ont
ete detenus ou produits sur un
lieu de production ou Bemisia
tabaci Genn. (populations
europeennes), a ete detecte,
ce lieu de production etant
declare, apres la mise en
oeuvre de procedures
appropriees visant a eradiquer
Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes),
exempt de Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes) sur
la base, d'une part,
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois
par semaine durant les trois
semaines precedant le depart du
lieu de production et, d'autre
part, de procedures de
surveillance appliquees pendant
toute la periode susvisee.
La derniere de ces inspections
hebdomadaires doit etre
effectuee immédiatement avant
le depart susvise, et que,
d) il est prouve que les vegetaux
proviennent de boutures :
da) originaires d'une zone connue
comme exempte de Bemisia
tabaci Genn. (populations
europeennes);
ou
db) cultivees sur un lieu de
production ou aucun signe
de la presence de Bemisia
tabaci Genn. (populations
europeennes) n'a ete
observe lors d'inspections
officielles effectuees
au moins toutes les trois
semaines durant toute la
periode de production desdits
vegetaux;
ou
dc) les vegetaux ont ete soumis a
un traitement approprie
visant a garantir l'absence
de Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes)
lorsqu'ils ont ete detenus ou
produits sur un lieu de
production ou Bemisia tabaci
Genn. (populations
europeennes), a ete
detecte, ce lieu de production
etant declare, apres la mise en
oeuvre de procedures
appropriees visant a
eradiquer Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes),
exempt de Bemisia tabaci
Genn. (populations europeennes)
sur la base, d'une part,
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois
par semaine durant les trois
semaines precedant le depart
du lieu de production et,
d'autre part, de procedures
de surveillance appliquees
pendant toute la periode
susvisee. La derniere de
ces inspections hebdomadaires
doit être effectuee
immediatement avant le depart
susvise.
24.3 Vegetaux de Sans prejudice des exigences IRL, P
Begonia L. destines applicables aux vegetaux (Alentejo,
a la plantation, vises au point 45.1 de Acores, Beira
a l'exception la partie A, chapitre I, Interior, Beira
des semences, de l'annexe IV, constatation Litoral, Entre
tubercules et cormes, officielle que : Douro e Minho,
et vegetaux de Ficus a) les vegetaux sont originaires Madere,
L. et Hibiscus L., d'une zone connue comme Ribatejo
destines a la exempte de Bemisia tabaci e Oeste et
plantation, a Genn. Tras-os-
l'exception des (populations europeennes), Montes),
semences et de ceux ou FI, S, UK "
pour lesquels il doit b) aucun signe de la presence
etre prouve par de Bemisia tabaci Genn.
l'emballage, le stade (populations europeennes) n'a
de developpement de ete observe sur les vegetaux
la fleur ou un sur le lieu de production
quelconque autre lors d'inspections officielles
moyen qu'ils sont effectuees au moins toutes
destines a la vente les trois semaines durant
a des consommateurs les neuf semaines
finals qui ne precedant la
produisent pas de commercialisation,
vegetaux a titre ou
professionnel. c) les vegetaux ont ete soumis
a un traitement
approprie visant a garantir
l'absence de Bemisia
tabaci Genn. (populations
europeennes) lorsqu'ils
ont ete detenus ou produits
sur un lieu de production ou
Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes), a
ete detecte, ce lieu de
production etant declare,
apres la mise en oeuvre de
procedures appropriees visant
a eradiquer Bemisia tabaci
Genn. (populations
europeennes), exempt de
Bemisia tabaci Genn.
(populations europeennes) sur
la base, d'une part,
d'inspections officielles
effectuees au moins une fois
par semaine durant les trois
semaines precedant le depart
du lieu de production et,
d'autre part, de procedures
de surveillance appliquees
pendant toute la periode
susvisee.
La derniere de ces inspections
hebdomadaires doit etre
effectuee immédiatement avant
le depart susvise.
20. A l'annexe IV, partie B, le point 25.1 est supprimé.
21. A l'annexe IV, partie B, le point 25.2 est remplacé par le texte suivant :
" 25. Vegetaux de Constatation officielle que : DK, F
Beta vulgaris L. a) les vegetaux sont (Bretagne),
destines a la transportes de façon a IRL, P
transformation eviter tout risque de (Acores),
industrielle propagation du BNYVV et FI, S, UK
sont destines a être livres (Irlande du
a des installations dotees Nord) "
d'un systeme agree
d'elimination des dechets
garantissant l'absence de
risque de propagation du
virus susvise
ou
b) les vegetaux ont ete produits
dans une zone ou la presence
du BNYVV n'est pas connue.
22. A l'annexe IV, partie B, le point 26 est remplacé par le texte suivant :
" 26. Terres et Constatation officielle que DK, F
dechets non les terres et dechets : (Bretagne),
sterilises a) ont ete traites afin IRL, P
provenant de d'eliminer toute contamination (Acores),
l'utilisation de par le virus de la FI, S, UK
betteraves (Beta rhizomanie (BNYVV) (Irlande du
vulgaris L.) ou Nord) "
b) sont destines a être achemines
jusqu'a une installation
agreee d'elimination des
dechets en vue de leur
destruction
ou
c) proviennent de vegetaux de
Beta vulgaris produits dans
une zone ou la presence du
virus de la rhizomanie n'est
pas connue.
23. A l'annexe IV, partie B, point 30, le texte de la colonne centrale est remplacé par le texte suivant :
" a) les machines doivent être nettoyées et exemptes de terre et de débris végétaux lorsqu'elles sont introduites sur des lieux de production de betteraves
ou
b)les machines doivent provenir d'une zone où la présence du virus de la rhizomanie n'est pas connue. "
24. A l'annexe V, partie A, chapitre I, point 2.1, le texte suivant est ajouté :
" et autres végétaux d'espèces herbacées, à l'exception de ceux de la famille des Gramineae, destinés à la plantation, à l'exception des bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules ".
25. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.6 est remplacé par le texte suivant :
" 1.6 Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle. "
26. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 1.7 est remplacé par le texte suivant :
" 1.7 Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.). "
27. A l'annexe V, partie A, chapitre II, le point 2.1 est remplacé par le texte suivant :
" 2.1 Végétaux de Begonia L., destinés à la plantation, autres que les cormes, semences, tubercules, et végétaux de Euphorbia pulcherrima Willd., Ficus L. et Hibiscus L., destinés à la plantation, autres que les semences. "
28. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 2 est remplacé par le texte suivant :
- "Castanea Mill., Dendranthema (DC) Des. Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l'Herit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L. et fleurs coupées d'Orchidaceae;
- Conifères (Coniferales),
- Acer saccharum Marsh., originaire des pays d'Amérique du Nord,
- Prunus L., originaire de pays non européens,
- Fleurs coupées de Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens,
- Légumes-feuilles de Apium graveolens L. et Ocimum L.. "
29. A l'annexe V, partie B, chapitre I er , point 3, premier tiret, le texte suivant est ajouté :
" Momordica L. et Solanum melongena L. "
30. A l'annexe V, partie B, chapitre I, le point 7 b) est modifié comme suit :
" Terre et milieu de culture adhérant ou associés à des végétaux, constitués en tout ou en partie de matières visées au point a) ou constitués en partie de toute matière inorganique solide, destinés à entretenir la vitalité des végétaux originaires :
- de Chypre, de Malte et de Turquie,
- du Belarus, d'Estonie, de Géorgie, de Lettonie, de Lituanie, de Moldova, de Russie et d'Ukraine,
- de pays non européens autres que l'Algérie, l'Egypte, Israël, la Libye, le Maroc et la Tunisie ".
31. A l'annexe V partie B section II, point 1, le texte est remplacé par le texte suivant :
" 1. Végétaux de Beta vulgaris L. destinés à la transformation industrielle "
32. A l'annexe V partie B section II, point 2, le texte est remplacé par le texte suivant :
" 2. Terres et déchets non stérilisés provenant de l'utilisation de betteraves (Beta vulgaris L.) "
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 avril 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER