Texte 2003022448
Article 1er.§ 1er. Dans le point 4 de l'article 4 de l'arrêté royal du 23 septembre 1998 relatif à la protection des animaux lors de compétitions les mots " contrôler et " sont introduits avant le mot " interdire " et les mots " et/ou pénaliser " remplacent les mots " ou pénaliser ".
§ 2. La disposition suivante est ajoutée au point 4 de l'article 4 :
" Le Ministre qui a la Protection animale dans ses attributions peut, selon les conditions qu'il fixe, légitimer les personnes engagées par l'organisateur chargées du dépistage de l'utilisation des produits améliorant les prestations. "
§ 3. Le paragraphe suivant est ajouté à l'article 4 :
" § 2. En outre, l'organisateur de concours de pigeons doit prendre les mesures nécessaires pour que :
1°aucun transport de pigeons par route ne soit organisé lorsque le lieu de lâcher se situe à plus de 450 km, à vol d'oiseau, du centre de la province d'où est organisé le concours;
2°le transport des pigeons en vue d'une compétition soit organisé dans le respect du bien-être de l'animal et ce, notamment en matière de densité de chargement, ventilation, température, abreuvement et nourrissage. "
Art. 2.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 25 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.