Texte 2003022431
Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1994 et du 21 octobre 1999, est complété par l'alinéa suivant :
" Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes :
- le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient;
- le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale;
- le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite;
- le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. "
Art. 2.L'article 3, liste IV, alinéa 6, de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2001, est complété comme suit :
" Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes :
- le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient;
- le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale;
- le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite;
- le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. "
Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER.