Texte 2003022431

4 AVRIL 2003. - Arrêté royal relatif à la délivrance de certains médicaments anticonceptifs à usage humain oral.

ELI
Justel
Source
Sante Publique, Sécurité de la Chaine Alimentaire et Environnement
Publication
28-4-2003
Numéro
2003022431
Page
22678
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-04/49
Entrée en vigueur / Effet
08-05-2003
Texte modifié
18850531501946020603
belgiquelex

Article 1er.L'article 15 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes, modifié par les arrêtés royaux du 17 mars 1994 et du 21 octobre 1999, est complété par l'alinéa suivant :

" Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes :

- le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient;

- le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale;

- le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite;

- le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. "

Art. 2.L'article 3, liste IV, alinéa 6, de l'arrêté du Régent du 6 février 1946 portant réglementation de la conservation et du débit des substances vénéneuses et toxiques, modifié par l'arrêté royal du 5 avril 2001, est complété comme suit :

" Le renouvellement de l'ordonnance de médicaments anticonceptifs à usage humain oral à base d'associations oestroprogrestatives ou à base uniquement de progestagènes est, sauf interdiction expresse du médecin mentionnée sur l'ordonnance, permis dans les conditions suivantes :

- le renouvellement de la délivrance se fait sur présentation d'une demande écrite, datée et signée par le patient;

- le renouvellement de la délivrance se fait durant douze mois à dater du jour de la rédaction de la prescription et pour maximum douze cycles d'administration, à compter en incluant l'ordonnance originale;

- le renouvellement de la délivrance se fait en tenant compte de la posologie prescrite;

- le renouvellement de la délivrance est inscrit dans le registre prévu à l'article 33 de l'arrêté royal du 31 mai 1885 approuvant les nouvelles instructions pour les médecins, pour les pharmaciens et pour les droguistes en se conformant aux dispositions de l'article 34 de cet arrêté. "

Art. 3.Notre Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 4 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,

J. TAVERNIER.

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