Texte 2003022424
Article 1er.Au chapitre IV de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, ajouter un § 257 rédigé comme suit :
" § 257. La spécialité mentionnée ci-après ne fait l'objet d'un remboursement que si elle a été administrée lors d'une hospitalisation au cours de laquelle une intervention chirurgicale correspondant à un des numéros de nomenclature suivants a été effectuée :
288853-288864, 288875-288886, 288890-288901, 288912-288923, 288934-288945, 288956-288960, 288971-288982, 288993-289004, 289015-289026, 289030-289041, 289052-289063, 289074-289085, 293436-293440, 289096-289100, 289111-289122, 289133-289144, 289155-289166, 289170-289181, 289192-289203, 289214-289225, 289236-289240, 289251-289262, 289273-289284, 289295-289306, 289310-289321, 289332-289343, 289354-289365, 289376-289380, 289391-289402, 290135-290146, 290150-290161, 290172-290183, 290194-290205, 290216-290220, 290231-290242, 290253-290264, 290275-290286, 293451-293462, 290290-290301, 290312-290323, 290334-290345
Le nombre de conditionnements remboursables tiendra compte d'une posologie maximale de 2,5 mg une fois par jour, pendant une durée maximale de 9 jours. "
(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 17-04-2003, p. 19491).
Art. 2.A l'annexe II du même arrêté, à la rubrique I.9., ajouter un point 14 libellé comme suit : "les agents antithrombotiques de synthèse appartenant au groupe des inhibiteurs directs et spécifiques de l'antithrombine III (ATIII). - Groupe de remboursement : B-263".
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 avril 2003.
F. VANDENBROUCKE.