Texte 2003022419

3 AVRIL 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 08-05-2003 et mise à jour au 02-07-2004).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
8-5-2003
Numéro
2003022419
Page
24931
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-04-03/50
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2002
Texte modifié
1967033001
belgiquelex

Article 1er.L'article 16 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 19 août 1998, est complété comme suit :

" 20° d'un congé de paternité ou d'adoption en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 2.L'article 18 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit :

" 8° en cas de congés de paternité ou d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 3.L'article 20 du même arrêté royal est complété comme suit :

" h) pour les interruptions visées à l'article 16,20°, par l'administration communale . "

Art. 4.L'article 21, § 2, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 17 juillet 1979, est complété comme suit :

" 8° de congés de paternité ou d'adoption visés à l'article 16, 20°; ".

Art. 5.L'article 41 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit :

" 18° d'un congé de paternité et d'adoption en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. ".

Art. 6.L'article 43 du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 15 juin 1998, est complété comme suit :

" 7° en cas de congés de paternité ou d'adoption : aux périodes d'interruption de travail en vertu de l'article 30, § 2 ou § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ou de l'article 25quinquies, § 2 ou § 3 de la loi du 1er avril 1936 sur les contrats d'engagement pour le service des bâtiments de navigation intérieure. "

Art. 7.<AR 2004-06-22/31, art. 24, 002; En vigueur : 01-07-2002> Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er juillet 2002 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2002.

Art. 8.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 3 avril 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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