Texte 2003022385
Article 1er.Dans l'article 92 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, remplacé par l'arrêté royal du 20 septembre 1984 et modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 1997, le § 2 est complété par l'alinéa suivant :
" La réduction visée à l'alinéa 2 n'est pas applicable lorsque la pension prend cours pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2003 à condition que l'intéressé bénéficie d'une pension de retraite anticipée en vertu du régime belge des travailleurs indépendants, pour laquelle il est fait application de l'article 3, § 3ter ou de l'article 16, alinéa 5 ou 6, de l'arrêté royal du 30 janvier 1997. "
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions et Notre Ministre chargé des Classes moyennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 1er avril 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Le Ministre chargé des Classes moyennes,
R. DAEMS