Article 1er.Le montant annuel prévu à l'article 7, alinéa 3 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967, relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et modifié par les arrêtés royaux des 18 mars 1999 et 26 mai 2002, est pour les années après 2002 multiplié par 1,024.
Art. 2.Notre Ministre des Affaires Sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions
F. VANDENBROUCKE