Texte 2003022376
Article 1er.L'article 2, point 5 de l'arrêté ministériel du 26 mars 2003 portant des mesures temporaires de lutte contre l'influenza aviaire est remplacé par la disposition suivante :
" 5. L'accès aux exploitations de volaille ou aux endroits où sont détenues des volailles est interdit à chaque véhicule ayant été en contact avec de la volaille aux Pays-Bas, dans les quatre jours précédents, ou ayant été dans un endroit où sont détenus des volailles ou un autre bétail. Le véhicule doit être nettoyé et décontaminé avant d'arriver sur le territoire belge avec un désinfectant autorisé par l'AFSCA. "
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, un point 7 est ajouté :
" 7. Chaque transporteur qui visite une exploitation de volailles sur le territoire belge est tenu de garder dans son véhicule un registre. Le modèle de ce registre est fixé dans l'annexe 2.
Le transporteur doit déclarer sur l'honneur dans ce registre et préalablement à l'arrivée à l'exploitation de volailles que lui et le véhicule n'ont pas eu de contact comme décrit dans les points 4 et 5.
Le transporteur est tenu de veiller à ce que sa visite soit inscrite dans la liste chronologique des visites à l'exploitation, prévu dans l'article 4, point 3 du présent arrêté, lors de chaque visite d'exploitation de volailles. "
Art. 3.L'annexe du présent arrêté est ajouté comme annexe 2 au même arrêté.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 2 avril 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER
Annexe.
Art. N1.Annexe. REGISTRE DU TRANSPORTEUR.
(Annexe non reprise pour raisons techniques, voir MB, 04-04-2003, p. 17396).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 2 avril 2003.
Le Ministre de la Protection de la Consommation, de la Santé publique et de l'Environnement,
J. TAVERNIER