Texte 2003022358
Article 1er.Dans l'article 25 de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'article 10 de l'arrêté royal du 12 mars 2003 modifiant certains arrêtés royaux dans le cadre de la définition uniforme de notions relatives au temps de travail à l'usage de la sécurité sociale, l'alinéa 2 est complété comme suit :
" Elles sont augmentées de 20 p.c. lorsque le régime de travail du travailleur est de cinq jours au cours du trimestre; l'article 32, alinéa 2, est applicable à cette augmentation. ".
Art. 2.Dans l'article 3, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, les mots " 17ter, § 1er " sont insérés entre les mots " 17 " et " 17quinquies ".
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi et Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.