Texte 2003022357
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté royal du 16 décembre 1987 portant organisation et fonctionnement d'une banque centrale de données au Fonds des accidents du travail est complété par l'alinéa suivant :
" Les entreprises d'assurances transmettent au Fonds des accidents du travail, au plus tard le septième jour de chaque mois, les données visées à l'article 2, 1°, a, relatives aux accidents déclarés au cours du mois précédent. Les services du Fonds et de l'Administration de la sécurité du travail du service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale concluent un protocole sur les modalités et les délais de transfert de ces données à l'Administration de la sécurité du travail par le support d'information le plus adéquat choisi d'un commun accord. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Emploi sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
La Ministre de l'Emploi,
Mme. L. ONKELINX.