Texte 2003022354

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
28-4-2003
Numéro
2003022354
Page
22682
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-26/61
Entrée en vigueur / Effet
01-07-2003
Texte modifié
1969112813
belgiquelex

Article 1er.L'article 3bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, inséré par l'arrêté royal du 5 juillet 1996 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1996, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 3bis. L'application de la loi est étendue aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de post doctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de post doctorat soit octroyée par une institution universitaire, organisée par des personnes privées et visée à l'article 1er du décret de la Communauté française du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur.

Concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post doctorat, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribuée aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application d'un traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, au régime des allocations familiales des travailleurs salariés et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. ".

Art. 2.A l'article 15, du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 16 février 1971, 15 février 1991, 15 mars 1995, 5 juillet 1996 et du 10 novembre 1996, sont apportées les modifications suivantes :

Art. 15, 2°. Les mots " ou d'une bourse de post doctorat " sont insérés entre les mots " d'une bourse spéciale de doctorat " et " attribuée par ce Fonds ";

Art. 15, 4°. Les mots " ou d'une bourse de post doctorat " sont insérés entre les mots " d'une bourse de doctorat " et " attribuée par ce Collège ";

Art. 15, 6°. Les mots " ou d'une bourse de post doctorat " sont insérés entre les mots " en application de la législation fiscale " et " octroyée par ";

Art. 15, 7°. Le 7° est remplacé par la disposition suivante :

" aux bénéficiaires d'une bourse de doctorat, faisant l'objet d'une exonération fiscale en application de la législation fiscale, et aux bénéficiaires d'une bourse de post doctorat, pour autant que la bourse de doctorat ou de post doctorat soit octroyée par une institution universitaire d'une Communauté, visée à l'article 1er du décret du 5 septembre 1994 de la Communauté française relatif au régime des études universitaires et des grades académiques ou à l'article 3 du décret de la Communauté flamande du 12 juin l991 relatif aux universités dans la Communauté flamande; cette institution est considérée comme étant leur employeur. "

Il est ajouté un § 2, rédigé comme suit, le texte actuel formant le § 1er :

" § 2. Concernant la bourse de spécialisation, la bourse de recherche ou la bourse de voyage comme mentionnée au § 1er, 1°, concernant le mandat de recherche mentionné au § 1er, 5°, et concernant la bourse de doctorat ou la bourse de post doctorat, mentionnée au § 1er, satisfaisant aux conditions susmentionnées, mais étant attribué(e) aux personnes qui ne bénéficient ni de l'application du Règlement 1408/71 du Conseil de l'Union Européenne du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, ni de l'application d'un traité bi- ou multilatéral relatif à la sécurité sociale conclu par le Royaume de Belgique, l'application de la loi est limitée au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé et des indemnités, au régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et au régime des vacances annuelles des travailleurs salariés. "

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du trimestre qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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