Texte 2003022353
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
1°" lois coordonnées " : les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
2°" Ministre " : le Ministre des Affaires sociales;
3°" Service " : la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public fédéral Sécurité sociale;
4°" Service médical " : le service médical de la Direction d'administration des prestations aux personnes handicapées du Service public Fédéral Sécurité sociale;
5°" organisme " : l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, les caisses d'allocations familiales agréées ou créées en vertu des lois coordonnées, l'Etat, les Communautés et les Régions ainsi que les organismes publics visés à l'article 3, 2°, des lois coordonnées, qui sont tenus d'accorder eux-mêmes les allocations familiales à leur personnel en exécution de l'article 18 des lois coordonnées;
6°" arrêté royal du 3 mai 1991 " : l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56septies, et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990 portant des dispositions sociales
Art. 1 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 2.- [[1 Mesure transitoire à l'égard des enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard.]1 - Exécution des articles 47, § 1er, 56septies, § 1er, et 63, § 1er, des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2009-04-26/05, art. 1, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 2.L'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée aux articles 56septies, § 1er et 63, § 1er, des lois coordonnées, ainsi que l'autonomie de l'enfant, visée à l'article 47, § 1er des mêmes lois, sont établies conformément aux règles fixées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Art. 2 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 3.§ 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 1er des mêmes lois, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
§ 2. Le supplément visé au § 1er est octroyé selon les modalités prévues à l'article 4 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en fonction du degré d'autonomie.
Art. 3 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 4.L'enfant visé à l'article 56septies, § 1er des lois coordonnées, qui est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée en application de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, est attributaire des allocations familiales pour lui-même selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Art. 4 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5.Pour l'application de l'article 63, § 1er, des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 p.c. au moins, constatée conformément aux règles fixées à l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 1991. Cette incapacité doit avoir débuté avant que l'enfant ait cessé d'être bénéficiaire d'allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois.
Art. 5 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 5bis.[1 Le présent chapitre n'est applicable qu'aux enfants pour lesquels une décision antérieure au 1er mai 2009 suite à une demande introduite avant cette date ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant cette même date produit déjà ses effets le 1er mai 2009. Lors de la première révision après le 30 avril 2009 suite à une demande de révision ou une révision d'office :
a)le présent chapitre est applicable pour la période jusqu'au 30 avril 2009
b)le chapitre III, section Ire, du présent arrêté est applicable pour la période après le 30 avril 2009.]1
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(1Inséré par AR 2009-04-26/05, art. 2, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 5bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 3.- [[1 ...]1. - Exécution des articles 47, § 2, 56septies, §§ 2 et 3, et 63, §§ 2 et 3 des lois coordonnées.] <AR 2007-01-29/58, art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2007>
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(1AR 2009-04-26/05, art. 3, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Section 1ère.- Exécution des articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées.
Art. 6.§ 1er. Les conséquences de l'affection de l'enfant, visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées, se composent des piliers suivants :
1°le pilier 1 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant;
2°le pilier 2 a trait aux conséquences de l'affection sur le plan de l'activité et la participation de l'enfant;
3°le pilier 3 a trait aux conséquences de l'affection pour l'entourage familial de l'enfant.
§ 2. Les conséquences visées au § 1er sont constatées à l'aide de l'échelle médico-sociale jointe en annexe 1 du présent arrêté.
1°Pour le pilier 1, les points sont attribués de la manière suivante, en fonction du pourcentage d'incapacité physique ou mentale de l'enfant, constatée conformément à l'article 7 :
incapacité physique ou mentale
- 0 % à 24 % : 0 point
- 25 % à 49 % : 1 point
- 50 % à 65 % : 2 points
- 66 % à 79 % : 4 points
- 80 % à 100 % : 6 points
2°Le pilier 2 comprend les catégories fonctionnelles suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués :
a. apprentissage, éducation et intégration sociale;
b. communication;
c. mobilité et déplacement;
d. soins corporels.
Pour la totalisation des points du pilier 2, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des quatre catégories fonctionnelles, est totalisé. Pour ce pilier, le nombre maximum de points s'élève à 12.
3°Le pilier 3 comprend les catégories suivantes qui sont, le cas échéant, subdivisées en sous-catégories et dont les points sont attribués en fonction de critères gradués :
a. traitement dispensé à domicile;
b. déplacement pour surveillance médicale et traitement;
c. adaptation du milieu de vie et des habitudes de vie.
Pour la totalisation des points du pilier 3, le nombre de points le plus élevé, attribué dans chacune des trois catégories, est totalisé et le nombre de points ainsi obtenu est multiplié par deux. Pour ce pilier, le nombre maximum de points, après multiplication par deux, s'élève à 18.
4°Le résultat final de la constatation des conséquences de l'affection s'obtient par l'addition des points totalisés pour chaque pilier et s'élève à 36 points au maximum.
§ 3. Pour l'application des articles 56septies, § 2, et 63, § 2, les conséquences de l'affection de l'enfant sont prises en considération lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé au § 2, 4°, 6 points au minimum ou lorsque l'enfant obtient pour le pilier 1, visé au § 2, 1°, 4 points au minimum.
Art. 6 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 7.§ 1er. La constatation de l'incapacité physique ou mentale de l'enfant, visée à l'article 6, est établie :
1°selon la " Liste des affections pédiatriques " jointe en annexe 2 du présent arrêté;
2°selon le " Barème officiel belge des invalidités " approuvé par l'arrêté du Régent du 12 février 1946, à l'exception de la préface.
La Liste visée au 1° contient une énumération limitative d'affections. Le Roi peut la compléter.
Le Barème visé au 2° est utilisé pour toutes les affections ou fonctions qui ne sont pas reprises dans la Liste, ainsi que pour les affections de la Liste qui font référence à un article de ce Barème.
Lors de l'évaluation, la Liste doit être utilisée en priorité par rapport au Barème. Cela signifie que les critères et pourcentages d'incapacité mentionnant certains numéros de la Liste doivent être appliqués impérativement.
§ 2. Les règles suivantes sont d'application pour l'utilisation de la Liste et du Barème, visés au § 1er :
1°En cas d'incapacités multiples, le pourcentage global d'incapacité est calculé de la manière suivante. Dans le cas où aucune des affections partielles n'entraîne une incapacité totale, le pourcentage d'incapacité est attribué entièrement pour l'affection la plus grave et, pour chacune des affections supplémentaires, il est calculé proportionnellement à la validité restante. A cet effet, les diverses affections seront rangées dans l'ordre décroissant de leur pourcentage réel d'incapacité. Ce mode de calcul n'est applicable que lorsque les affections partielles affectent des membres ou des fonctions différentes.
2°Un mode d'évaluation rationnelle est utilisé dans le cas où un membre ou une fonction est atteint(e) par des lésions multiples et lorsque le calcul visé au 1° conduit à un pourcentage plus élevé que la perte totale du membre ou de la fonction concerné(e) : le pourcentage d'incapacité ne peut jamais dépasser le pourcentage prévu pour la perte totale de ce membre ou cette fonction.
3°La Liste et le Barème sont impératifs ou indicatifs suivant qu'ils indiquent un pourcentage fixe ou qu'ils laissent une marge dans l'évaluation. Toutefois, dans ce dernier cas, ils restent impératifs pour les pourcentages minima et les pourcentages maxima.
Art. 7 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 8.§ 1er. Les montants fixés à l'article 40 ou 50bis des lois coordonnées sont majorés du supplément visé à l'article 47, § 2 des mêmes lois, aux conditions fixées à l'article 12 de l'arrêté royal du 3 mai 1991, en faveur de l'enfant visé à l'article 63, § 2 des mêmes lois, qui est atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots " l'incapacité physique ou mentale dont question à l'article 2 doit avoir débuté " repris à l'article 12, 2°, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire " les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté ".
§ 2. Le supplément visé à l'article 47, § 2, des lois coordonnées, est octroyé en fonction de la gravité des conséquences de l'affection.
Lorsque l'enfant obtient comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°, 6 points au minimum, les montants suivants sont octroyés :
- (79,91 EUR) lorsque l'enfant obtient 6 points au minimum et 8 points au maximum; <AR 2006-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2006>
- (186,47 EUR) lorsque l'enfant obtient 9 points au minimum et 11points au maximum; <AR 2006-05-03/36, art. 8, 002; En vigueur : 01-05-2006>
- (307,81 EUR) lorsque l'enfant obtient 12 points au minimum et 14 points au maximum; <AR 2006-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2006>
- 350 EUR lorsque l'enfant obtient 15 points au minimum et 17 points au maximum;
- 375 EUR lorsque l'enfant obtient 18 points au minimum et 20 points au maximum;
- 400 EUR lorsque l'enfant obtient plus de 20 points.
Par dérogation à l'alinéa 2, le montant de 60 EUR est (...) octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1°. <AR 2006-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2006>
(Par dérogation aux alinéas 2 et 3, le montant de 307,81 EUR est également octroyé lorsque l'enfant obtient 4 points au minimum pour le pilier 1 visé à l'article 6, § 2, 1° et, en plus, obtient 6 points au minimum et 11 points au maximum comme résultat final visé à l'article 6, § 2, 4°.) <AR 2006-05-03/36, art. 2, 002; En vigueur : 01-05-2006>
Art. 8 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 9.L'enfant visé à l'article 56septies, § 2, des lois coordonnées, atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3, est attributaire des allocations familiales pour lui-même, selon les conditions, les règles et les montants fixés à l'article 13 de l'arrêté royal du 3 mai 1991.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots " L'incapacité physique ou mentale visée au § 1er doit avoir débuté " repris à l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 3 mai 1991 doivent se lire " Les conséquences de l'affection, telles que visées à l'article 6, § 3 du présent arrêté doivent avoir débuté ".
Art. 9 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 10.Pour l'application de l'article 63, § 2 des lois coordonnées, l'enfant doit être atteint d'une affection qui a des conséquences telles que visées à l'article 6, § 3. Ces conséquences doivent avoir débuté avant que l'enfant n'ait cessé d'être bénéficiaire des allocations familiales en raison du fait qu'il a atteint la limite d'âge fixée à l'article 62 des mêmes lois.
Art. 10 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 10bis.[1 Cette section est applicable sans préjudice des dispositions du chapitre II.]1
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(1Inséré par AR 2009-04-26/05, art. 4, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 10bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Section 2.- (Effets des nouvelles décisions.) <AR 2007-01-29/58, art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.Pour l'application de la présente section, il y a lieu d'entendre par :
1°" les [1 dispositions anciennes]1 " : les articles 47, § 1er, 56septies, § 1er et 63, § 1er des lois coordonnées et le chapitre II du présent arrêté; <AR 2007-01-29/58, art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2007>
2°" [2 les dispositions nouvelles]2 " : les articles 47, § 2, alinéa 1er, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées et le chapitre III, section 1ère du présent arrêté;
3°" la double évaluation " : la constatation, d'une part, de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie, visée au chapitre II du présent arrêté et, d'autre part, des conséquences de l'affection, visée au chapitre III, section 1ère du présent arrêté, pour une même période;
4°" le médecin " : le médecin visé à l'article 20, alinéa 1er ;
5°" plus avantageux " : lorsque l'application des [1 dispositions anciennes]1 entraîne pour l'enfant l'octroi d'un montant supérieur à celui qui résulte de l'application des [2 dispositions nouvelles]2 ou lorsque seule l'application des [1 dispositions anciennes]1 fait naître un droit pour l'enfant.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(2AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 11 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 1ère.- Enfants nés après le 31 décembre 1992 et au plus tard le 1er janvier 1996. <Insérée par AR 2007-01-29/58, art. 7; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11bis.<Inséré par AR 2007-01-29/58, art. 7; En vigueur : 01-01-2007> Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er janvier 2007 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les [1 dispositions nouvelles]1 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées.
Par " nouvelles demandes " il faut entendre les demandes introduites après le 31 décembre 2006, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 n'est pas applicable.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 11bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 11ter.<Inséré par AR 2007-01-29/58, art. 7; En vigueur : 01-01-2007> Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une demande de révision, le médecin effectue :
a)pour la période antérieure au 1er mai 2003, une évaluation de l'incapacité physique et mentale et du degré d'autonomie, visée dans le chapitre II du présent arrêté;
b)pour la période à partir du 1er mai 2003, une évaluation des conséquences de l'affection, visée dans le chapitre III, section I, du présent arrêté.
Chaque fois que sur base de ces évaluations un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
Art. 11ter Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 11quater.[1 Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er janvier 2007 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er janvier 2007 donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er janvier 2007 au plus tôt, le médecin effectue, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, une évaluation avec effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Cette évaluation est effectuée :
a)conformément aux dispositions anciennes pour la période avant le 1er mai 2003;
b)conformément aux dispositions nouvelles pour la période à partir du 1er mai 2003.
Chaque fois qu'un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures.]1
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(1AR 2009-04-26/05, art. 11, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 11quater Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 2.- Enfants nés après le 1er janvier 1996. Exécution des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3 et 63, § 3, des lois coordonnées. <Insérée par AR 2007-01-29/58, art. 8; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12.Pour l'application des articles 47, § 2, alinéa 5, 56septies, § 3, et 63, § 3 des lois coordonnées, l'enfant né après le 1er janvier 1996 bénéficie des allocations familiales visées aux articles 56septies et 63 des mêmes lois et du supplément visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois, en application des [1 dispositions anciennes aux conditions fixées dans la présente sous-section]1.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 12 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 13.Pour les nouvelles demandes introduites à partir du 1er mai 2003 pour les enfants nés après le 1er janvier 1996 et pour les demandes et révisions d'office qui font suite à la nouvelle demande, les [1 dispositions nouvelles]1 doivent être appliquées pour la période à partir du 1er mai 2003. Pour la période antérieure au 1er mai 2003, les règles visées aux articles 2, 3, 4, 12, 13 et 14 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 sont appliquées. <AR 2007-01-29/58, art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2007>
Par " nouvelles demandes ", il faut entendre les demandes introduites après le 30 avril 2003, à une date à laquelle une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 n'est pas applicable, pour autant que ces demandes ne soient pas visées à l'article 15, § 3, ou ne donnent pas lieu à une décision visée à l'article 17, alinéa 1er, pour laquelle l'article 15, § 3 est applicable. Toutefois, lorsqu'une décision judiciaire concernant une décision antérieure faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, fait naître une décision applicable pour la période au cours de laquelle se situe la date de la demande introduite après le 30 avril 2003, cette dernière demande n'est pas considérée comme une nouvelle demande. Dans ce cas l'article 16 est applicable.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 13 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 14.§ 1er. Lorsqu'une décision médicale concernant un enfant né après le 1er janvier 1996 et faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2003 au plus tôt, les dispositions du présent article sont appliquées pour cette dernière révision d'office.
§ 2. Pour la dernière révision d'office visée au § 1er, le médecin effectue la double évaluation en ce qui concerne la période à partir du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er.
L'organisme applique les [2 dispositions anciennes]2 à condition que l'application de ces dispositions soit plus avantageuse pour l'enfant le jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, que l'application des [1 dispositions nouvelles]1. L'organisme ne peut toutefois appliquer les dispositions applicables à l'enfant né le (31 décembre 1992) au plus tard, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er.
§ 3. Par dérogation à l'article 23, alinéa 3, la révision d'office visée au § 2, alinéa 1er a un effet rétroactif de trois ans, à compter de la date de fin de validité de la décision médicale visée au § 1er, sans que cette révision d'office puisse produire ses effets avant le 1er mai 2003. Pour la période d'effet rétroactif, le médecin effectue uniquement la constatation visée à l'article 6 et l'organisme applique les [3 dispositions nouvelles]3 si cette application génère pour l'enfant un montant supérieur au montant dont l'enfant bénéficiait déjà, et ce chaque fois que ce cas se présente au cours de cette période.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(2AR 2009-04-26/05, art. 8, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(3AR 2009-04-26/05, art. 9, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 14 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 15.§ 1er. Les dispositions du présent article sont appliquées aux décisions médicales prises après la décision médicale résultant de la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er.
§ 2. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision résultant d'une révision d'office, cette décision produit ses effets à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel se situe la date de fin de validité de la décision précédente.
Le médecin effectue la double évaluation, à condition que les [2 dispositions nouvelles]2 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Si la condition précédente est remplie, l'organisme applique les [3 dispositions anciennes]3, à condition que cette application soit, le jour après la date de fin de la précédente décision, plus avantageuse que l'application des [2 dispositions nouvelles]2. <AR 2007-01-29/58, art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2007>
L'organisme ne peut toutefois appliquer les [1 dispositions anciennes]1, que pendant 3 ans maximum à compter du jour de la fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
§ 3. Lorsque la décision médicale visée au § 1er est une décision faisant suite à une demande en révision, les règles suivantes sont applicables à cette décision.
1°Lorsque la décision porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, le médecin effectue pour cette période les constatations visées aux articles 2 et 3 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 et l'organisme applique les règles fixées aux articles 4, 12, 13 et 14 du même arrêté. Chaque fois que sur base de la dernière constatation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
2°Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les [2 dispositions nouvelles]2 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
3°Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation, à condition que les [2 dispositions nouvelles]2 n'aient pas encore été appliquées depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er. Lorsque la condition précitée est remplie, l'organisme applique les [3 dispositions anciennes]3 à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des [2 dispositions nouvelles]2.
4°L'organisme ne peut toutefois appliquer les [1 dispositions anciennes]1, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(2AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(3AR 2009-04-26/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 15 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 16.Lorsque la révision d'office visée à l'article 14, § 2, alinéa 1er, n'a pas lieu en raison du fait qu'elle est précédée d'une demande en révision, introduite après le 30 avril 2003 et qui donne lieu elle-même à une décision médicale, les règles suivantes sont applicables à cette décision.
1°Lorsque la décision médicale faisant suite à la demande porte sur une période antérieure au 1er mai 2003, l'article 15, § 3, 1° est applicable
2°Pour la période qui commence au plus tôt le 1er mai 2003 et finit le jour précédant la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation. Chaque fois que sur base de cette double évaluation un montant plus élevé peut être octroyé, l'organisme paie la différence.
3°Pour la période à partir de la date de la demande, le médecin effectue la double évaluation. L'organisme applique les [3 dispositions anciennes]3, à condition que cette application soit plus avantageuse à la date de la demande, que l'application des [2 dispositions nouvelles]2.
4°L'organisme ne peut toutefois appliquer les [1 dispositions anciennes]1, que pendant 3 ans maximum à compter du jour suivant la date de fin de validité de la décision médicale visée à l'article 14, § 1er.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(2AR 2009-04-26/05, art. 6, 006; En vigueur : 01-05-2009)
(3AR 2009-04-26/05, art. 10, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 16 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 17.Pour les décisions médicales prises après la décision médicale visée à l'article 16, l'article 15, §§ 2 et 3 est applicable.
Pour l'application de l'alinéa 1er, les mots " depuis le jour suivant la date de fin de validité de la décision visée à l'article 14, § 1er " repris à l'article 15, § 2, alinéa 2 et § 3, 2° et 3°, doivent se lire " depuis la date de la demande de révision visée à l'article 16, alinéa 1er '.
Art. 17 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 18.Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande antérieure au 1er mai 2003 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2003 est applicable le 1er mai 2003 et que cette décision produit ses effets jusqu'au moment où l'enfant né après le 1er janvier 1996 atteint l'âge de 21 ans, l'article 16 est appliqué lorsqu'une demande de révision de cette décision est introduite après le 30 avril 2003. Toutefois, les [1 dispositions anciennes]1 peuvent être appliquées jusqu'au moment où l'enfant atteint l'âge de 21 ans.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 5, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 18 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Sous-section 3.[1 Enfants nés le 31 décembre 1992 au plus tard]1
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(1Inséré par AR 2009-04-26/05, art. 11, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 18bis.[1 Pour les nouvelles demandes et demandes en révision introduites à partir du 1er mai 2009 :
a)les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;
b)les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009.
Lorsqu'une décision médicale faisant suite à une demande introduite avant le 1er mai 2009 ou résultant d'une révision d'office dont les effets ont débuté avant le 1er mai 2009, donne lieu à une révision d'office qui produit ses effets le 1er mai 2009 au plus tôt, cette dernière révision d'office a, par dérogation à l'article 23, alinéa 4, un effet rétroactif de cinq ans prenant cours le premier jour du trimestre au cours duquel cette décision médicale prend fin. Pour cette révision d'office :
a)les dispositions anciennes sont applicables pour la période avant le 1er mai 2009;
b)les dispositions nouvelles sont applicables pour la période à partir du 1er mai 2009.
Chaque fois que lors d'une demande en révision ou d'une révision d'office un montant plus élevé peut être octroyé rétroactivement, l'organisme paie la différence.
L'article 23, alinéa 4 s'applique aux révisions d'office ultérieures.]1
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(1Inséré par AR 2009-04-26/05, art. 11, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 18bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 4.- La procédure.
Art. 19.Les demandes d'allocations familiales visées aux articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées sont, introduites auprès de l'organisme compétent.
["1 L'organisme examine si toutes les conditions d'octroi, \224 l'exception de celles concernant l'incapacit\233 physique ou mentale et les cons\233quences de l'affection, sont remplies. Si tel est le cas, l'organisme transmet au demandeur le formulaire de demande ainsi que le formulaire d'informations, dont les mod\232les sont fix\233s par le Service. Par d\233rogation \224 l'alin\233a 3, l'organisme qui a la possibilit\233 mat\233rielle de le faire, transmet la demande au Service sous la forme d'un message \233lectronique dont le mod\232le est fix\233 par le m\234me Service. Dans la situation vis\233e \224 l'alin\233a 4, le Service transmet au demandeur ce formulaire d'informations."°
Le demandeur envoie ces formulaires dûment remplis à l'organisme ou au Service. Il peut déjà y joindre des rapports médicaux ou sociaux.
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(1AR 2009-04-26/05, art. 12, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 19 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 20.L'incapacité physique ou mentale, visée aux articles 56septies, § 1er, et 63, § 1er des lois coordonnées, le degré d'autonomie, visé à l'article 47, § 1er des mêmes lois et les conséquences de l'affection, visées aux articles 56septies, § 2, et 63, § 2 des mêmes lois sont constatés soit par un médecin du Service, soit par un médecin désigné par le Ministre.
Les médecins-directeur du Service médical sont chargés du contrôle des médecins, en ce qui concerne les examens visés à l'article 21, qu'ils ont effectués.
Le médecin se conforme à la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient lorsqu'il effectue les examens visés à l'alinéa 2.
Art. 20 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 21.§ 1er. Le médecin sollicite auprès du demandeur les rapports médicaux, sociaux et autres, qu'il estime nécessaires.
Pour la prise d'une décision, le médecin compétent tiendra compte, non seulement de ses propres constatations médicales, mais également des rapports médicaux, sociaux et autres qui lui ont été transmis. Par ailleurs, il se basera sur des entretiens avec l'enfant et les personnes qui connaissent la situation de l'enfant.
Lorsque le demandeur n'envoie pas dans les 30 jours les documents ou les informations demandées, le médecin envoie une lettre de rappel.
§ 2. En vue de pouvoir effectuer les examens, une convocation est envoyée aux parents ou au représentant légal de l'enfant. S'ils ne se présentent pas à l'examen, une deuxième convocation est envoyée. S'ils ne se présentent toujours pas malgré la deuxième convocation, une décision est prise sur la base d'éléments dont dispose le médecin.
Si le médecin ne dispose pas d'éléments suffisants pour pouvoir prendre une décision au sujet du dossier, il le fera savoir à l'organisme. Celui-ci décide qu'il n'y a pas droit aux allocations familiales dans le cadre des articles 56septies et 63 des lois coordonnées ou au supplément visé à l'article 47 des mêmes lois.
Lorsque l'enfant ne peut se déplacer pour des raisons médicales, l'examen est effectué sur place.
Les parents ou le représentant légal de l'enfant et l'enfant ont le doit de se faire accompagner, lors des examens visés par cet article, par une personne de confiance, visée par la loi du 22 août 2002 relative aux droits du patient.
§ 3. Le résultat de la constatation visée à l'article 20, alinéa 1er, est communiqué au Service dans les nonante jours suivant la réception de la demande visée à l'article 19, par le médecin compétent.
Art. 21 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 21bis.<inséré par AR 2007-04-27/A9, art. 2; En vigueur : 01-09-2007> Par dérogation à l'article 21, §§ 1er et 2, le médecin peut effectuer son examen sur la base de pièces s'il estime qu'il dispose d'informations suffisantes pour prendre une décision fondée.
Cette procédure spéciale est limitée aux demandes visées à l'article 19 et aux demandes en révision visées à l'article 22.
Cette procédure spéciale ne peut pas être appliquée plusieurs fois de suite.
Pour que cette procédure spéciale puisse être prise en considération, l'affection doit menacer le pronostic vital à court terme. En outre, il doit être satisfait à une des conditions suivantes :
a)le traitement lourd a un impact sur l'immunité;
b)il y a une intervention chirurgicale majeure dans les six mois de la naissance ou d'un accident;
c)il y a une hospitalisation ou revalidation post-traumatique en institution d'une durée d'au moins six mois;
d)l'enfant bénéficie de soins palliatifs.
La décision est valable jusqu'à un an maximum après la date de la demande.
Cette procédure spéciale n'est possible que dans la mesure où le demandeur ne s'y est pas opposé dans la partie A (données psychosociales et familiales) du formulaire d'informations.
Art. 21bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 22.Les bénéficiaires d'allocations familiales en vertu des articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées peuvent introduire une demande en révision auprès de l'organisme compétent.
La demande en révision implique une nouvelle évaluation de l'incapacité physique ou mentale et du degré d'autonomie de l'enfant, ou des conséquences de l'affection de l'enfant.
Les données qui sont consignées sur la (partie B (données médicales) du formulaire d'informations) sont établies trente jours au plus avant l'envoi, par le demandeur, des formulaires visés à l'article 19, alinéa 2, à l'organisme ou au Service. La (partie B (données médicales) du formulaire d'informations) mentionne la nature du changement dans l'affection et les conséquences pour l'enfant et la famille. <AR 2007-04-27/A9, art. 3, 004; En vigueur : 01-09-2007>
["1 La r\233vision peut aussi \234tre effectu\233e \224 la demande du m\233decin, notamment sur base d'informations nouvelles communiqu\233es par l'organisme d'allocations familiales comp\233tent. L'inscription comme demandeur d'emploi conform\233ment \224 l'article 62, \167 5, des lois coordonn\233es ne peut pas en soi donner lieu \224 une r\233vision. Suite \224 une r\233vision op\233r\233e en vertu du pr\233sent article, l'organisme prend une d\233cision de paiement de la diff\233rence chaque fois qu'un montant plus \233lev\233 peut \234tre pay\233."°
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(1AR 2009-04-26/05, art. 13, 006; En vigueur : 01-05-2009)
Art. 22 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 23.Une révision d'office a lieu en cas de décision médicale pour une durée déterminée.
["1 La proc\233dure de r\233vision d'office est entam\233e par le Service. Toutefois, si les allocations familiales sont octroy\233es en application des dispositions de l'arr\234t\233 royal du 8 avril 1976 \233tablissant le r\233gime des prestations familiales en faveur des travailleurs ind\233pendants, la proc\233dure de r\233vision d'office est entam\233e, par d\233rogation \224 l'alin\233a 2, par l'organisme comp\233tent, 150 jours au plus tard avant la date de fin de validit\233 de la d\233cision m\233dicale."°
La décision consécutive à la révision d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel la date de fin de validité survient.
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(1AR 2009-02-12/40, art. 1, 005; En vigueur : 16-03-2009)
Art. 23 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 24.Sans préjudice de l'article 22, alinéas 3 et 4, les demandes en révision visées à l'article 22 sont instruites conformément aux (dispositions des articles 19, 20, 21 et 21bis). <AR 2007-04-27/A9, art. 4, 004; En vigueur : 01-09-2007>
Art. 24 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 24bis.<inséré par AR 2007-04-27/A9, art. 5; En vigueur : 01-09-2007> Les révisions d'office visées à l'article 23 sont instruites conformément aux dispositions des articles 20 et 21, §§ 1er et 2.
Art. 24bis Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 25.La demande pour un enfant né après le 1er janvier 1996 qui est introduite dans le courant du mois d'avril 2003 doit être considérée comme une demande introduite le 1er mai 2003. En conséquence, l'article 16, 1°, 3° et 4° est applicable.
Art. 25 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 26.Les articles 47, 56septies et 63 des lois coordonnées, remplacés respectivement par les articles 85, 86 et 87 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, entrent en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 26 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 27.L'arrêté royal du 3 mai 1991 est abrogé.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les articles 16, 17, 18 et 19 de l'arrêté royal du 3 mai 1991 restent toutefois applicables, ainsi que les articles de l'arrêté précité auxquels il est fait référence dans le présent arrêté et dans l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, §§ 2 et 3, 26 et 35, de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, et de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'arrêté royal du 3 mai 1991 reste toutefois applicable :
1°aux demandes visées aux articles 5, alinéa 1er, et 9 de l'arrêté précité, introduites avant le 1er mai 2003 mais au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales;
2°aux révisions d'office suite à une décision médicale dont la date de fin de validité est le 31 mars 2003 au plus tard, au sujet desquelles l'organisme n'a pas encore pris le 30 avril 2003 une décision concernant le droit aux allocations familiales.
Art. 27 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 28.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 28 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 29.Après une période de deux ans, le Ministre établit un rapport d'évaluation. Il soumet celui-ci au Conseil supérieur national des personnes handicapées.
Art. 29 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Art. 30.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 30 Communauté germanophone.
<Abrogé par ACG 2021-12-23/39, art. 18, 007; En vigueur : 01-01-2022>
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Echelle médico-sociale.
(Annexe non reprise pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2003, p. 25547-25563.)
<Modifiée par : >
<AR 2006-05-03/36, art. 3; En vigueur : 01-05-2006>
Art. N2.
Annexe 2. Liste des affections pédiatriques visée à l'article 7, § 1, 1°, à utiliser pour la constatation des conséquences visées aux articles 47, § 2, 56septies, § 2 et 63, § 2 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés.
PARTIE I : OS et ARTICULATIONS
1. Fentes labio-palatines
Durant la première année (0 à 12 mois) :
Art. 9 - 10 : pour les lésions physiologiques des os et des parties molles.
Art. 28ter : si les interventions principales de chirurgie esthétique n'ont pas été effectuées.
Lors de la révision à l'âge de 1 an, les répercussions fonctionnelles sont évaluées suivant :
Art. 12 b) : en cas de persistance d'un pertuis palatin.
Cet article inclut les troubles du langage et de la déglutition.
Art. 548 a) : en cas de troubles de l'élocution sans pertuis palatin (évaluation selon l'âge et la rééducation).
Art. 758 : en cas de cicatrice adhérente fragile / l'art. 28ter n'est plus applicable.
Fente labiale ou labio-alvéolaire :
Art. 758 : si cicatrice adhérente fragile / l'art. 28ter n'est plus applicable.
2. Micrognathie.
Art. 23 a) : difficultés d'occlusion
Evaluer les répercussions fonctionnelles (p. ex. l'incidence sur le poids ou sur la respiration) selon les articles correspondants du BOBI.
3. Scoliose ou cyphose sévère.
Art. 29-30-31 : estimation rationnelle des répercussions du traitement (plâtre/corset/appareil de fixation, ..) sur l'incapacité. Ces articles ne sont pas cumulables avec l'art. 32.
4. Luxation / Dysplasie de la hanche
Nécrose de la tête fémorale ( Legg-Perthes, traumatique, infectieuse, tumorale, ...)
Art. 210 a) : unilatéral, _ traité par attelles ou par une immobilisation inférieure à 6 mois
Art. 210 b) : bilatéral ou unilatéral mais traité pendant plus de 6 mois par immobilisation en chaise roulante.
5. Pied bot
Art. 300 : à évaluer selon la clinique en se référant à :
- l'art. 297 pour un pied bot necessitant un traitement conservateur (plâtres, / attelles /kinésithérapie / kinétec et/ou intervention percutanée).
- l'art. 298 pour un pied bot sévère et rigide nécessitant plusieurs interventions chirurgicales en plus du traitement conservateur.
En cas de pied bot bilatéral une estimation rationnelle est indiquée sur base de l'examen de chaque pied et selon les critères définis ci-dessus.
6. Agénésie / Amputations - partielles ou totales - des membres
A évaluer suivant les articles correspondants du BOBI
L'apport d'une prothèse est évalué selon l'article 321.
7. Achondroplasie
Art. 779/7 a) suivant la taille cf. N° 83
Art. 783 en se référant, _ d'après l'importance des troubles fonctionnels :
Art. 29-30-31 pour la colonne vertébrale
Art. 212 pour les affections de la hanche
Art. 268-269 pour les lésions des genoux
Art. 296 pour les lésions des pieds.
8. Arthrogrypose.
Art. 783) : évaluation suivant l'importance des lésions ostéo-articulaires
9. Maladie de Lobstein ( osteogenesis imperfecta)
A évaluer d'après le nombre et la nature des fractures, leur localisation et l'importance des conséquences fonctionnelles sur la base des articles correspondants du BOBI.
10. Rachitisme vitamino-résistant
Art. 212 : pour les affections de la hanche
Art. 29 -30 - 31 : pour les lésions au niveau de la colonne vertébrale
Art. 477 : pour les affections rénales cf. N° 43
Art. 779/7 : en cas de retard de croissance cf. N° 83.
PARTIE II : MUSCLES et APONEVROSES
11. Amyotrophie
Art. 342 - 342bis : l'évaluation se fait d'une manière analogue suivant les incapacités de lésions neurologiques décrites sous les art. 545 - 546 et les art. 580 a 605.
12. Myopathies
Art. 342 - 342bis : l'évaluation se fera par référence aux articles concernant les atteintes neurologiques entraînant des lésions analogues, notamment les art. 545-546 / 580 à 605.
PARTIE III : APPAREIL CIRCULATOIRE.
13. Cardiopathie : Composante structurelle :
Art. 345 a) : 10 % : Perforation ou contusion d'une paroi du myocarde
Art. 345 b) : 20 % : Rupture du septum
Art. 345 c) : 20 % : Lésion de l'appareil valvulaire
Art. 345 d) : 10 % : Troubles du rythme et/ou de la conduction
Le pourcentage obtenu pour la composante structurelle peut être augmenté du pourcentage obtenu pour la composante fonctionnelle.
14. Cardiopathie : Composante fonctionnelle
Art. 359bis 1b : 10-30 % : NYHA - classe 2 *
Art. 359bis 1c : 30-50 % : NYHA - classe 3 *
Art. 359ter : 50-100 % : NYHA - classe 4 *
Le pourcentage obtenu pour la composante fonctionnelle peut être augmenté du pourcentage pour la composante structurelle.
Les nourrissons bénéficiant d'une chirurgie à coeur ouvert ou palliative durant les 3 premiers mois de la vie se verront attribuer une incapacité de 66 % pour une période de 6 mois.
Les nourrissons avec décompensation cardiaque (difficultés d'alimentation évoluant vers un retard de croissance staturo-pondéral) ou les nourrissons atteints d'une désaturation artérielle (saturation inférieure à 90 %) bénéficieront d'une incapacité de 66 %pour une période de 12 mois.
Après ces périodes, les critères généraux seront pris en compte pour déterminer la nécessité ou non de renouveler l'incapacité.
15. Pacemaker
Art. 345 d) : 10-20 % : Pacing sans complication
Art. 345 d) : 20-50 % : Absence de rythme d'échappement
16. Défibrillateur automatique intracardiaque : toujours 66 %d'incapacité
Art. 647 b) : 20-50 % : Répercussions psychologiques
Art. 345 d) : 20-50 % : Répercussions cardiaques
17. Anticoagulation :
Art. 471 b) : 20 %. 18. Prothèse valvulaire.
Art. 345 c) : 20 % : du point de vue structurel.
Du point de vue fonctionnel : à apprécier selon le classement NYHA*
En cas d'anticoagulation : un pourcentage supplémentaire moyennant l'application de la règle des incapacités multiples.
19. Polyglobulie décompensee :
Art. 359ter : 80 % : s'il existe un syndrome prouvé d'hyperviscosité pour lequel des phlébotomies sont indispensables.
Note :
Classification des insuffisances cardiaques selon la NYHA (New-York Heart Association)
Classe 1.
Patient ayant une maladie cardiaque n'entraînant pas de limitation de l'activité physique. Habituellement, l'activité physique n'entraîne ni fatigue anormale, ni palpitation, ni dyspnée ni angor.
Classe 2.
Malade ayant une maladie cardiaque entraînant une discrète limitation de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Habituellement, l'activité physique entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou une angine de poitrine.
Classe 3.
Malade ayant une pathologie cardiaque entraînant une limitation marquée de l'activité physique. Pas de gêne au repos. Une activité physique plus faible que l'activité physique ordinaire entraîne une fatigue, des palpitations, une dyspnée ou un angor.
Classe 4
Malade atteint de cardiopathie entraînant une incapacité à se déplacer et à avoir une activité physique sans gêne. Des signes d'insuffisance cardiaque ou un syndrome angineux peuvent être présent même au repos. Si une activité physique est entreprise, la gêne est augmentée.
PARTIE IV : APPAREIL RESPIRATOIRE
20. Asthme
Art. 381-382-383 : Il est nécessaire d'avoir au moins 3 items / colonne de ce tableau :
(Tableau non repris pour motifs techniques. Voir M.B. 23-04-2003, p. 25585).
21. Pneumothorax
Art. 390.
Art. 391 : suivant la présence ou non d'exsudats
22. Dysplasie broncho-pulmonaire
Art. 377 à 380 suivant les épreuves fonctionnelles respiratoires selon N°20
23. Sarcoïdose pulmonaire
Les épreuves fonctionnelles respiratoires à évaluer selon le tableau du N°20
Art. 398 ou 400/401 : suivant le degré d'invasion parenchymateuse.
Art. 402 : suivant d'éventuelles complications bronchiques
24. Tuberculose - primo infection
Art. 400. 25. Hypoplasie des poumons
Art. 405 : taxation selon épreuves fonctionnelles respiratoires cf. N°20
Art. 404 : lorsqu'un poumon entier est non fonctionnel.
26. Atelectasie pulmonaire
Art. 405 : taxation selon épreuves fonctionnelles respiratoires cf. N°20
Art. 404 : lorsqu'un poumon entier est non fonctionnel
27. Pathologie congénitale de la trachée
Art. 386.
PARTIE V : TUBE DIGESTIF ET ANNEXES.
28. Microglossie
Art. 409 ou 410 : suivant l'étendue des lésions
29. Dysphagie
Art. 414.
Art. 415 a)
Art. 417 : en cas de séquelles d'intervention pour agénésie ou atrésie oesophagienne.
Art. 573 : en cas de troubles neurologiques.
30. Reflux gastro-oesophagien pathologique.
Objectivé par une ph-métrie ou une scintigraphie à simple ou double capteur
Art. 416 a) : sans signes cliniques.
Art. 416 b) : avec signes cliniques ou complications : dans l'intervalle des pourcentages de cet article mais selon les articles ci-après :
Art. 431 et 779/7 : évolution staturo-pondérale cf. N°83 et N°92
Art. 377-378-379 et 381-382-383 : complications bronchiques
Art. 417 : complications oesophagiennes
Art. 697-698-699 : complications sinusales
31. Hernie diaphragmatique
Art. 421 : si la hernie est compliquée par l'ectopie d'autres organes ou parties d'organes.
Art. 333 : si la hernie diaphragmatique est simple.
32. Malnutrition (nourrisson)
Art. 431 : d'origine digestive (malgré un traitement adapté) cf. N°92.
33. Déficience congénitale en disaccharidase et troubles congénitaux du transport actif des sucres.
Art. 431 : à estimer suivant l'état général cf. N°92
34. Maladie coeliaque
Art. 431 : à estimer suivant l'état général
35. Maladie de Hirschsprung
Art. 434 : pour les lésions sans colostomie
Art. 433 : pour les cas traités par colostomie transitoire
36. Incontinence anale de toute étiologie (digestive, neurologique, psychologique)
Ne sera prise en considération qu'à partir de l'âge de l'acquisition de la maturation sphinctérienne, soit l'âge de 4 ans
- Art. 438 et 439
- Art. 545 e)
- Art. 578 c) et 580
PARTIE VI : HEMATOLOGIE
37. Drépanocytose
La référence au taux d'hémoglobine, à l'hématocrite et à la numération globulaire n'est pas un bon critère de l'incapacité de l'enfant.
Drépanocytose grave : Art. 458 : 80 à 100 %
Un des critères suivants doit être présent :
Anémie avec Hb inférieure à 6 gr/100ml;
Acute Chest Syndrom associé ou non à une pneumonie;
Accident vasculaire cérébral;
Priapisme;
Nécrose aseptique de la hanche (évaluer indépendamment cf. N°4)
Insuffisance respiratoire avec anomalies fonctionnelles objectivees.
Drépanocytose sévère : Art. 458 : 66 à 79 %
Deux hospitalisations par an pour crises vaso-occlusives
Crises vaso-occlusives répétées malgré un traitement adapté ( sans tenir compte du taux d'hémoglobine)
Drépanocytose modérée : Art. 458 : 50 à 65 %
Une hospitalisation par an pour crise vaso-occlusive (pas pour un bilan)
Crises douloureuses peu fréquentes
Evolution favorable sous hydroxycarbamide
Traitement de la douleur en hôpital de jour
Drépanocytose légère : Art. 458 : 25 à 49 %
L'enfant va bien sous traitement. Le suivi est limité (1 consultation/ 3 mois).
38. Sida ou infection par virus HIV
Atteinte grave : Art. 462 : 80 à 100 %
Si un des critères suivants :
Immunodéficience profonde correspondent au stade III de la classification;
Deux ou plus de deux hospitalisations par an pour complications de la maladie ou pour instauration d'un nouveau traitement;
Antibiothérapie continue et trithérapie;
Nécessitant une nutrition parenterale;
Echec de la trithérapie et traitement expérimental.
Atteinte sévère : Art. 462 : 66 à 79 %
Nécessitant une trithérapie et un traitement intermittent par antibiothérapie et / ou une hospitalisation par an pour complications de la maladie;
Atteinte modérée : Art. 462 : 50 à 65 %
Traitement continu par bithérapie sans alteration de l'état général;
Atteinte légère : Art. 462 : 25 a 49 %
Séropositivité : en l'absence de traitement.
39. Déficit immunitaire sévère ( acquis ou congénital).
Art. 463 : ( utilisé par assimilation) : 60 à 100 %.
En cas d'agranulocytose de Kostman, la leucopénie congénitale sévère (avec moins de 1000 PN / ml malgré le traitement par granulocyte colony-stimulating factor) s'évalue :
durant la première année post-greffe (avec hospitalisations et interventions chirurgicales) : l'incapacité est supérieure à 80 %
après cette première année :
évaluation des répercussions fonctionnelles selon les articles. du BOBI.
avec un traitement mais sans répercussion clinique,
l'incapacite est généralement moins de 66 %.
40. Hemophilie et maladie de von Willebrand
Preciser sur base des éléments suivants : taux de facteur VIII ou facteur IX,
nombre de transfusions (carnet), lésions articulaires, hospitalisations, ....
Atteinte grave : Art. 471 c) : 80 à 100 %
Transfusions de facteur VIII ou facteur IX plus d'une fois par semaine pendant plus de 4 mois avec des atteintes articulaires persistantes;
Résistance au traitement.
Atteinte sévère : Art. 471 c) : 66 à 79 %
Transfusions de facteur VIII ou facteur IX une fois par semaine pendant plus de 4 mois sans séquelles articulaires;
Atteinte modérée : Art. 471 c) : 50 à 65 %
Transfusions de facteur VIII ou facteur IX une fois par semaine pendant au moins 2 mois;
Atteinte légère : Art. 471 c) : 25 à 49 %
Transfusions de facteur VIII ou facteur IX moins d'une fois par semaine et/ou un taux du facteur VIII ou facteur IX inférieur à 5 %.
41. Thrombopathies
Atteinte sévère : Art. 470 : supérieure à 66 %
Purpura avec moins de 20. 000 plaquettes en dehors des épisodes aigus Thrombopathies avec hémorragies répétées
Atteinte modérée : Art. 470 : 50 a 65 %
Purpura avec taux de plaquettes de 20. 000 à 50. 000 en dehors des épisodes aigus.
42. Thalassémie
A évaluer sans se référer aux taux d'hémoglobine
Atteinte grave : Art. 458 : 80 à 100 %
Thalassémie majeure nécessitant des hospitalisations pour complications
Atteinte sévère : Art. 458 : 66 à 79 %
Thalassémie majeure nécessitant des transfusions toutes les 3 à 4 semaines
Atteinte modérée : Art. 458 : 50 à 65 %
Thalassémie majeure traitee par deferoxamine sans complications
Atteinte légère : Art. 458 : 25 à 49 %
Thalassémie intermédiaire
PARTIE VII : AFFECTIONS UROLOGIQUES
43. Néphropathies
Art. 477 : selon les critères suivantes :
a. Affections rénales chroniques avec atteinte de la filtration glomérulaire
Evaluation à l'aide de la clearance de la créatinine, de l'inuline, de CrEDTA, ou d'une formule d'extrapolation validée à partir de la créatininémie, en tenant compte de l'âge, du sexe, de la taille, du poids et du status pubertaire (comme la formule de Schwartz avec l'ancienne détermination de la créatininémie).
A partir de l'âge d'un an
1. Atteintes légères (0 à 24 %) :
Demandant un contrôle clinique et biologique suivi sans altérer toutefois les activités quotidiennes de la vie sociale et scolaire.
La filtration glomérulaire est supérieure à 70 ml/minute par 1. 73 m2.
2. Atteintes modérées (25 à 65 %) :
Demandant un suivi clinique et biologique, un régime alimentaire ou un traitement médicamenteux tout en restant compatible avec une vie sociale et scolaire adaptée.
La filtration glomerulaire est comprise entre 70 et 30 ml/minute par 1. 73 m2.
3. Atteintes sévères (66 à 79 %) :
Le régime alimentaire et le traitement médicamenteux ne suffisent pas à compenser la fonction rénale; répercussions marquées et quotidiennes sur la vie sociale et scolaire;
La filtration glomérulaire est supérieure à 15 et inférieure à 30 ml/minute par 1. 73 m2.
4. Atteintes très sévères (80 à 100 %) :
Insuffisance rénale chronique sévère inférieure à 15 ml/minute par 1. 73 m2 en traitement conservateur ou nécessitant une dialyse (péritonéale ou hémodialyse)
Avant l'âge d'un an, l'insuffisance rénale chronique est définie par la persistance pendant plus de 3 mois d'une créatininémie (méthode enzymatique) > à 0,4 mg/dl avec objectivation, par iconographie ou histologie, d'une altération parenchymateuse rénale.
Ces valeurs doivent être interpretées au cas par cas, en tenant compte de l'état général, la croissance, la diurèse et l'existence d'anémie, de troubles ioniques ou d'atteintes osseuses.
b. Transplanté rénal et affections rénales chroniques sans atteinte de la filtration glomérulaire mais avec signes cliniques(retard de croissance, syndrome néphrotique, hypertension artérielle, troubles ioniques...) :
1. 0 à 24 % : Demandant un suivi clinique et biologique en altérant pas les activités quotidiennes de la vie sociale et scolaire.
2. 25 à 65 % : Demandant un suivi clinique et biologique, un régime alimentaire ou un traitement médicamenteux ou l'achat de matériel (tensiomètre, tigettes urinaires) tout en restant compatible avec une vie sociale et scolaire adaptée. Transplanté rénal depuis plus de 12 mois.
3. 66 à 79 % : Le régime alimentaire et le traitement ne suffisent pas à compenser la fonction rénale avec répercussions marquées et quotidiennes sur la vie sociale et scolaire.
Transplanté rénal depuis plus de 6 mois et moins de 12 mois.
4. 80 à 100 % : Le régime alimentaire et le traitement sont insuffisants pour éviter des symptômes (rechutes frequentes, modifications fréquentes du traitement, évolution défavorable, ...). Les activités sociales et scolaires sont gravement compromises.
Transplanté rénal depuis moins de 6 mois.
Les symptômes, décrits ci-dessus ne peuvent pas être appréciés séparément mais bien l'ensemble de la symptomatologie doit être évalué.
44. Reflux vesico-urétéral
Art. 481 : suivant la répercussion hydronéphrotique
Art. 477 : pour les lésions néphropathiques cf. N°43
45. Lithiase rénale
Art. 482.
46. Oxalose
Art. 477 - 482 : pour les lésions rénales cf. N° 43
47. Anomalies fonctionnelles de l'appareil urinaire. (rétention ou incontinence) à confirmer par des tests paracliniques si possible
a)Anomalies légères ou intermittentes (pollakiurie, dysurie, incontinence urinaire intermittente, énurésie diurne ou nocturne),après l'âge de 6 ans :
Art. 483 a)b)c) : 10 à 20 %.
b)Pollakiurie nocturne marquée (intervalle de 1 heure ou moins), apres 6 ans :
Art. 483 d) : 40 %. c) Anomalies permanentes : incontinence urinaire totale apres l'âge de 6 ans :
Art. 483 e) : 60 à 100 %.
d)Rétention urinaire :
- rétention urinaire contrôlée par tapotage : Art. 484 b) : 50 %
- sondage urinaire pluriquotidien ou sonde urinaire : Art. 484 a) : 70 %
- stomie (cystostomie, urétérostomie) : Art. 487 : 70 à 80 %
PARTIE VIII : NEUROPSYCHIATRIE.
Système nerveux
48. Troubles du langage consécutifs à des lésions cérébrales et dysphasies de développement.
Art. 548. Cet article ne peut être utilise pour les absences ou les difficultés de langage d'origine intellectuelle ou culturelle.
49. Begaiement important
Art. 548 a).
50. Mouvements involontaires
Art. 554 d), f) : chorée, athétose et choréo-athétose
Art. 554 a), b) : tics convulsifs
Difficultés de prononciation éventuelles à évaluer selon l'Art. 548 a)
Art. 554 c) ou d) : torticolis spasmodique
Le syndrome de Gilles de la Tourette doit être apprécié suivant la complexite des tics (pirouettes / tics vocaux, ...) et/ou la présence de pensées et mouvements compulsifs.
51. Malformations craniennes (macro-et microcéphalie/ craniosténose....)
Art. 555 : hypertension intracrânienne
Art. 545 à 547 : lésions cérébro-motrices
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
52. Hydrocéphalie
Art. 544(BOBI 533) : en cas de drainage sans complications
Art. 555 : hypertension intracrânienne
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
53. Angiome cérébral (calcifié)
Art. 558 à 561 : en cas d'épilepsie
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
54. Méningocèle - Myéloméningocèle - Spina bifida
Art. 579-580 : selon les parésies des membres inférieurs
Art. 555 : en cas d'hypertension intracrânienne
Art. 586 à 588 : en cas de troubles sensitifs
Art. 589-590 : en cas de troubles sphinctériens
55. Maladie de von Recklinghausen
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 558 à 561 : en cas d'épilepsie
Art. 728 et 784 : gliome du chiasme à évaluer selon les conséquences
56. Sclérose tubéreuse de Bourneville
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 558 à 561 : pour crises d'épilepsie et spasmes en flexion
Affections psychiques
57. Syndrome de fatigue chronique
Art. 646.
58. Anorexia nervosa
Art. 649. 59. Psychose infantile ou Schizophrénie de l'adolescent
Art. 657 à 659. En cas de déficience intellectuelle associée cf. N ° 64 - 65
60. Syndrome hyperkinétique (A. D. H. D.) et troubles caractériels ou prépsychotiques
Art. 654 et 665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2)
1)Critères ADHD avec Q. I. normal :
- troubles du comportement ou de socialisation : 5- 25 %
- troubles de l'apprentissage nécessitant une aide spéciale : 5-25 %
2)Critères ADHD avec Q. I. faible : à évaluer selon N° 64 - 65
(le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacites multiples)
61. Troubles du spectre de l'autisme (TSA) et troubles envahissants du développement
Art. 665 à 668 suivant les critères 1) ou/et 2)
1)Critères TSA avec Q. I. normal :
- symptômes de troubles du spectre de l'autisme : 0 - 45 %
(pauvreté des contacts sociaux, troubles du comportement, troubles de la communication)
- besoin d'etre soutenu par l'entourage (pourcentage de majoration) : 0- 25 %
2)Critères TSA avec Q. I. faible : à évaluer selon N°64 - 65 (le pourcentage ne doit pas s'ajouter à 1) mais il faut appliquer la règle des incapacités multiples)
62. Toxicomanie - Drogue
Art. 664.
63. Pharmacodépendance
Art. 664. a) : si dépendance psychique
Art. 664. a) à d) : si dépendance physique
Oligophrénie
64. Retard psychomoteur jusqu'à l'âge de 6 ans
Art. 665. à 668 : le retard psychomoteur est évalué en fonction de l'examen clinique et à l'aide d'échelles standardisées de différentes fonctions (la motricité, les praxies, le langage, l'intelligence non verbale et la socialisation). Le résultat s'exprime par le rapport de l'âge correspondant au développement observé à celui de l'âge chronologique, c à d le quotient de développement (Q. D.).
Intervalle de Q. D. Pourcentage d'incapacité
70 - 80 5 - 24 %
60 - 69 25 - 65 %
40 - 59 66 - 79 %
39 et moins 80 - 100 %
Dans chaque intervalle, le pourcentage d'incapacité est interpolé linéairement en fonction de l'intervalle des valeurs du Q. D..
65. Déficience intellectuelle, troubles de l'apprentissage (dyspraxie, dyslexie...) et le retard scolaire associé (à partir de l'âge de 6 ans).
Art. 665. à 668 appliqués suivant la valeur du quotient intellectuel (Q. I.) évalué à l'aide d'un test bien standardisé et en tenant compte du comportement adaptatif et des acquisitions scolaires suivant le tableau suivant :
Faibles capacites ou troubles d'apprentissage avec un QI 5 a 24 %
entre 70 et 80 et un retard scolaire de 2 a 3 annees. * +
Deficience intellectuelle avec un QI entre 60 et 69 ou un 25 a 65 %
retard scolaire de 4 annees. *+
Deficience intellectuelle avec un QI inferieur a 60 ou un 66 a 79 %
retard d'au moins 5 annees. *+
Deficience intellectuelle avec un QI de moins de 40 80 a 100 %
* Le pourcentage d'incapacité est obtenu par interpolation linéaire dans l'intervalle des valeurs du QI.
+ Retard scolaire : retard persistant des acquisitions de base en lecture, écriture, calcul malgré des interventions continues, intensives et documentées comme en enseignement spécialisé.
Le retard est apprécié par référence à un développement normalement atteint à l'âge de 12 ans au plus tard.
66. Anomalies chromosomiques, maladies génétiques et métaboliques affectant l'efficience mentale (p. ex. : trisomies 21 / 9 / 15, syndrome du X-fragile, délétion de chromosomes, ..)
Art. 665 à 668 : selon l'âge et la déficience intellectuelle cf. N°64 - 65
["1 En cas d'affections g\233n\233tiques ou chromosomiques dont l'\233volution est habituellement d\233ficitaire sur le plan du d\233veloppement moteur et mental de mani\232re \224 constater une valeur du quotient de d\233veloppement suivant le point 64, inf\233rieur \224 60 end\233ans les deux premi\232res ann\233es de vie, l'incapacit\233 est fix\233e \224 66 % d\232s la naissance."°
PARTIE IX : OTO-RHINO-LARYNGOLOGIE
67. Troubles du langage associés à une surdité.
La déficience auditive est évaluée selon le N° 68.
Taux de majoration suivant l'Art. 548 a) :
Jusqu'au développement du langage, le maximum de cet article est octroyé;
Après le développement du langage, celui-ci sera apprécié en fonction :
- de l'articulation
- du langage actif
- de la compréhension passive sur base des rapports du logopède.
68. Affections congénitales ou acquises de l'oreille
Art. 710 - 711 : pour lésions inesthétiques
Art. 712 : l'audiométrie tonale liminaire est effectuée avec et sans prothèses.
Le taux d'incapacité est égal à la moyenne arithmétique des pourcentages d'incapacité du tableau de la perte tonale moyenne pour chacun des audiogrammes.
Art. 713 : l'audiométrie vocale est pratiquée avec prothèses.
Lorsqu'elle est impossible en raison d'une perception insuffisante de la parole, le maximum de l'article (10 %) doit être accordé. //Art. 718 à 721.
PARTIE X : AFFECTIONS OPHTALMOLOGIQUES.
Chez l'enfant de moins de 6 ans, les tests mesurant la fonction visuelle doivent être adaptés non seulement à l'âge de l'enfant mais à son évolution psychomotrice. Le commentaire du BOBI repris dans la X° partie n° 1) C, remis. 4 reste d'actualite pour les enfants de moins de 6 ans. " La détermination de l'acuité visuelle peut, dans certains cas, n'aboutir qu'à une estimation qui sera méthodiquement étayée ".
Le choix des tests est donc laissé à l'appréciation des spécialistes en fonction du degré de maturation psychomotrice de l'enfant.
69. Fonctions visuelles
a)Acuité visuelle : Art. 728
- Chez l'enfant en âge de parler, les tests images ou l'Echelle de E de Snellen ou l'Echelle des anneaux brisés de Landolt ou l'Echelle des lettres ou des chiffres sont utilisés en fonction de l'évolution psychomotrice de l'enfant. Les résultats sont convertis en unités decimales de Monoyer.
- Chez l'enfant en âge préverbal, en général de moins de 3 ans et demi, la méthode du regard préférentiel est utilisée seulement si les méthodes ci-dessus sont inapplicables.
Les résultats sont convertis en unités décimales de Monoyer à l'aide du tableau d'Equivalence des acuités visuelles.
b)Champ visuel : Art. 729 à 734
Le champ visuel n'est évalué qu'à partir de l'âge de 6 ans révolus ou à partir d'un âge de développement psychomoteur équivalent à au moins 6 ans. Seule l'hemianopsie peut être déterminée par le test de confrontation avant cet âge.
c)Sens lumineux, sens chromatique, vision binoculaire, diplopie, paralysies internes
Art. 735 à 739. Les méthodes sont celles appliquées chez l'adulte, mais seulement si l'âge de l'enfant le permet. Ces fonctions sont donc évaluées en fonction de l'âge de l'enfant.
70. Cataracte uni ou bilatérale
Cataracte non opérée : Art. 728 cf. N° 69
Art. 729 à 734 cf. N° 69
Cataracte opérée : Art 728 cf. N° 69
Art. 729 à 734 cf. N° 69
En cas d'implants du cristallin, les articles sur l'aphakie ne sont pas applicables (Art. 742 à 745). Une majoration de 10 % est seulement applicable pour la perte de l'accommodation.
Chez l'enfant avec une aphakie vraie, ces articles restent d'application.
71. Dystrophies rétiniennes
Art. 728 : cf. N°69
Art. 733 : Le champ visuel chez l'enfant de moins de 6 ans est estime par la règle suivante :
" Un électrorétinogramme (ERG) standardisé pratiqué au moins 2 fois et présentant des amplitudes au maximum de 10 % des valeurs normales est équivalent à un champ visuel limité à un rayon temporal de 20° ".
72. Amblyopie fonctionnelle et strabisme
Le strabisme en soi ne donne lieu à aucune incapacité sauf pour l'amblyopie qu'il entraîne à partir de l'âge de 6 ans. L'amblyopie fonctionnelle (due à une hypermétropie, une myopie, un astigmatisme, une anisométropie) n'est evaluée qu'à partir de l'âge de 6 ans, étant tout à fait réversible en cas de diagnostic et de traitement précoces.
73. Déficit visuel d'origine cérébrale.
L'estimation de l'amblyopie est laissée à l'évaluation étayée du médecin spécialiste.
74. Nystagmus isolé :
Sans autres pathologies associées :
Art. 728 à 734 et la remarque 2 du chapitre I, partie C
En cas de pathologies associées, les articles 728 à 734 sont applicables.
PARTIE XI : AFFECTIONS CUTANEES.
75. Eczéma
Art. 761.
76. Ichtyose
Art. 764 bis - 765 : à estimer selon les répercussions fonctionnelles
77. Epidermolyse bulleuse
Art. 764 bis - 765 : à estimer selon les répercussions fonctionnelles
PARTIE XII : AFFECTIONS ENDOCRINIENNES.
78. Hyperthyroïdie.
Art. 779/1a).
Art. 779/1b) : avec goitre persistant et avec symptômes de compression locale
Art. 779/1c) : avec exophtalmie (haut degré de gravité, à objectiver)
79. Hypothyroïdie.
Art. 779/2a) : les troubles, _ qui y sont éventuellement associes tels que le retard mental et la puberté précoce, doivent être évalués comme il est prévu pour ces affections.
Art. 779/3 : tumeur goitreuse. _ 80. Hypoparathyroïdie
Art. 779/4a) : en tant qu'état stabilisé
Art. 779/4b) : avec des accès tétaniques répétitifs malgré un traitement quotidien
81. Hyperparathyroïdie
Art. 904 / 783 / 482 : évaluation pour des formes exceptionnelles impossibles à traiter
82. Grande taille
Art. 779/6 : uniquement applicable s'il existe des troubles fonctionnels ou psychiques et si la taille est supérieure à + 3DS 10 %
+ 4DS 20 %
Art. 779/5 : acromégalie.
83. Petite taille
Art. 779/7a) : taille inférieure à - 4DS 50 %
Art. 779/7b) : taille inférieure à - 3DS 30 %
Art
779/7c) : taille inférieure à - 2DS 10 %
S'il existe une hypotrophie associée, un pourcentage supplémentaire peut être octroyé. (cf. N ° 92 : hypotrophie)
84. Syndrome de Cushing
Art. 779/8 : en cas de troubles dermatologiques ou osseux.
Art. 368 e) : hypertension artérielle associée
Art. 780 a) : diabète sucré associé
Art. 779/10b) : insuffisance cortico-surrénalienne iatrogène : 20-50 % en fonction de l'incidence sur l'état général
85. Hypopituïtarisme
Art. 779/9a) : tarissement total
Art. 779/9b) : tarissement sélectif
10 % si une substitution simple est possible
30 % en cas de substitution multiple sans cortisol
60 % en cas de substitution multiple y compris le cortisol
86. Insuffisance cortico-surrénalienne
Art. 779/10a) : pas de sécrétion résiduelle
Art. 779/10b) : presence de sécrétion résiduelle
87. Diabète sucré
Art. 780a) : DSNID 0 - 20 %. _ Art. 780b) : DSID sans complication et n'entravant pas
l'activité normale 20 - 40 %
Art. 780c) : DSID entravant l'activité normale mais
sans complication 40 - 60 %
Art. 780d) : DSID, malgré un traitement optimal, entraîne :
* des complications
* une hypoglycémie sévère fréquente (hospitalisation ou administration assistee de sucre)
* répercussion psychologique sévère, documentée (avec accompagnement adapté), qui limitent gravement l'activité de l'enfant.
88. Diabète insipide
Art. 781a) : sans difficulté de traitement
Art. 781b) : difficile à traiter : 30-60 % (en fonction de la fréquence des hospitalisations)
89. Hyperinsulinisme
Art. 780a) état corrigé.
Art. 780b) état stabilisé avec traitement
Art. 780c) ou d) : hyperinsulinisme non contrôlable : 40 - 100 % (en fonction de la répercussion sur l'état genéral et du besoin d'hospitalisation)
90. Insuffisance gonadique totale
Masculine :
Art. 493b) à partir de 13ans : 30 % ( y compris la substitution hormonale et l'éventualité d'une prothèse).
Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptée).
Féminine :
Art. 513 : à partir de 11 ans : 30 %( y compris la substitution hormonale)
Un pourcentage supplémentaire suivant l'Art. 648 a) est possible à partir de 16 ans en cas de répercussions psychologiques documentées (avec la nécessité d'une guidance adaptee).
91. Obésité
Applicables seulement si l'obésité est endogène et persiste malgré un traitement adapté ininterrompu (régime, médication, mouvements physiques, ...) :
Art. 649a) ou 779/9b) si BMI supérieur a + 2DS : 10 %
Art. 649b) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 4DS : 30 %
Art. 649c) ou 779/9b) si BMI supérieur à + 6DS : 60 %
92. Hypotrophie
Art. 431a) si BMI inférieur à - 2DS : 10 %
Art. 431b) si BMI inférieur à - 3DS : 30 %
Art. 431c) si BMI inférieur à - 4DS : 60 %
93. Ambiguïtés sexuelles
Le pourcentage d'invalidité est diminué après correction chirurgicale même si un autre phénotype a été choisi
a)Malformations des organes génitaux féminins (pseudo hermaphrodisme féminin)
Art. 501 a) ou b) à partir de 16 ans, suivant le degré et le traitement;
b)Malformations des organes génitaux masculins (pseudo hermaphrodisme masculin)
Art. 491 a) : hypospadias, _ suivant le degré :
Un méat à hauteur du gland donne un pourcentage minimum
Un méat a hauteur du périnée donne le pourcentage maximum
Art. 491 b) : malformation sévère du pénis nécessitant de nombreuses opérations lourdes, suivant la répercussion psychologique (pour laquelle en traitement).
La circoncision ne donne pas lieu à un pourcentage.
PARTIE XIII : LES TUMEURS.
94. Tumeurs solides
A évaluer selon le traitement chirurgical et/ou la chimiothérapie et/ou la radiothérapie;
Art. 784 : plus de 80 %d'incapacité durant la période la plus lourde du traitement
66 à 80 % d'incapacité durant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et l'état général
A l'arrêt du traitement anti-cancéreux : évaluation des séquelles fonctionnelles suivant les articles correspondants du BOBI.
95. Leucémies
Art. 464 : pendant le traitement d'induction et de consolidation et les hospitalisations répétées
Art. 463 : pendant le traitement d'entretien, à évaluer sur base du protocole thérapeutique et la répercussion sur l'état général
A l'arrêt du traitement : évaluation des séquelles fonctionnelles, suivant les articles du BOBI.
96. Tumeurs bénignes et tumeurs traitées uniquement par chirurgie (sans traitement complémentaire par chimiothérapie ou par radiothérapie)
Evaluer selon les répercussions fonctionnelles après intervention, suivant le BOBI.
PARTIE XIV: MALADIES METABOLIQUES, SYNDROMES SPECIFIQUES et MALADIES MULTISYSTEMIQUES
97. Maladie de Marfan
Art. 341 : hyperlaxité ligamentaire
Art. 745 bis : subluxation du cristallin
Art. 366 : lésions vasculaires
Art. 29 à 31 : lésions du rachis
98. Lupus érythémateux disséminé
Art. 349 : lésions cardiaques
Art. 362 b) : lésions vasculaires
Art. 389 : lésions pulmonaires
Art. 783 : lésions articulaires
Art. 477 : lésions néphrologiques : cf. N° 43
99. Périartérite noueuse
Art. 349 : lésions cardiaques
Art. 362 b) et
367 : lésions vasculaires
Art. 368 c)+bis : hypertension artérielle
100. Maladie de Klippel - Trenaunay hémiangiectasie hypertrophique
Art. 374-375 : lésions artérielles
Art. 783 : lésions des articulations
101. Mucoviscidose
Art. 377 à 380 : lésions bronchiques
Art. 384 - 385 : bronchiectasies
Art. 447 : lésions pancréatiques
Art. 697 à 699 : sinusite. _ 102. Galactosémie
Art. 445 : lésions hépatiques
Art. 477 : lésions néphrologiques cf. N° 43
Art. 742 : lesions ophtalmologiques (cataracte) cf. N° 70
Art. 665 à 668 : symptômes cognitifs cf. N° 64 - 65
103. Dégénérescences hepato-lenticulaires (Maladie de Wilson)
Art. . 445 : lésions hépatiques
Art. 554 : lésions neurologiques
Art. 477 : lésions rénales(Fanconi) cf. N °43
Art. 665 à 668 : lésions cérébrales cf. N° 64 - 65
104. Glycogénoses
Art. 445 : atteintes hépatiques
Art. 646 a) : asthénie.
Art. 342bis : atteintes musculaires
Art. 355 : atteintes cardiaques
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
105. Porphyries
Art. 445 a)-b) : les lésions hépatiques
Art. 764bis : les lésions dermatologiques en fonction des symptômes
Art. 628 à 631 : les lésions neurologiques
106. Histiocytose
Art. 462 : selon répercussions fonctionnelles et sur l'état général
107. Syndrome d'Alport
Art. 477 : lésions rénales cf. N °43
Art. 712 : lésions auditives cf. N° 67 - 68
Art. 728 : lésions ophtalmologiques cf. N° 69
108. Métabolisme anormal de la leucine
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 558 à 560 : en cas d'épilepsie
Art. 646 b) : asthénie.
Art. 431 : hypotrophie cf. N° 92
109. Séquelles de prematurité
Art. 377 à 380 : séquelles pulmonaires
Art. 431 : entérocolite / hypotrophie cf. N° 92
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
110. Syndrome de Prader-Willi
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 342 bis : hypotonie musculaire
Art. 779 : les troubles endocriniens
111. Homocystinurie
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 745 bis : subluxation du cristallin
Art. 29 à 31 : atteintes vertébrales
Art. 783 : atteintes articulaires
112. Syndrome de Sturge Weber
Art. 363 : angiome.
Art. 728 - 749 : troubles ophtalmologiques cf. N° 69
Art. 558 à 560 : épilepsie.
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
113. Sphingolipidose
Art. 665 à 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 445 a) b) : les lésions hépatiques
114. Phénylcétonurie
Art. 665 a 668 : le retard psychomoteur ou mental cf. N° 64 - 65
Art. 445 a) : les lésions hépatiques
Art. 646 : asthénie.
115. Intolérance congénitale au fructose
Art. 431 : hypotrophie cf. _ N° 92
Art. 445 a) : lésions hépatiques
Art. 477 : la tubulopathie cf. _ N° 43
116. Hyperornithinémie avec atrophie de la choriorétine
Art. 723 ou 728 ou 733 : lésions ophtalmologiques
Art. 342 et 342bis : amyotrophies
Art. 445 : lésions hépatiques
117. Arth rite généralisée.
Art. 783 : à évaluer en fonction des répercussions articulaires, du nombre de poussées et de l'état général.
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(1AR 2009-02-12/40, art. 2, 005; En vigueur : 16-03-2009)