Texte 2003022351

15 MAI 2003. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les prestations de logopédie, l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
23-5-2003
Numéro
2003022351
Page
28494
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-05-15/41
Entrée en vigueur / Effet
01-06-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le chapitre X., "Logopédie" de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 1999, est remplacé par la disposition suivante :

" CHAPITRE X. - Logopédie

Art. 36, § 1er. Sont considérés comme relevant de la compétence des logopèdes (R) :

Examen logopédique avec rapport écrit. Celui-ci doit comporter : la description et l'analyse des troubles pour lesquels un traitement est proposé sur base de tests effectués et une proposition du programme de traitement logopédique. Pour les troubles suivants, cet examen est décrit plus spécifiquement : troubles du langage (§ 4, 3°, premier alinéa), dyslexie (§ 4, 3°, premier alinéa), dysorthographie (§ 4, 3°, premier alinéa), dyscalculie (§ 4, 3° premier alinéa), dysphagie (§ 4, 2°, sixième alinéa), troubles chroniques de la parole (§ 4, 3°, deuxième alinéa).

  701013 - 701083   Bilan initial avant le debut d'un traitement         R 35
                     logopedique
  702015 - 702085   Bilan d'evolution au cours d'un traitement           R 35
                     logopedique
  703010 - 703080   Bilan initial pour troubles chroniques de la parole  R 35
                     tels que definis plus loin
  704012 - 704082   Bilan d'evolution pour troubles chroniques de la     R 35
                     parole tels que definis plus loin
  705014 - 705084   Bilan initial pour dysphagie telle que definie plus  R 35
                     loin
  706016 - 706086   Bilan d'evolution pour dysphagie telle que definie   R 35
                     plus loin

La prestation 701013 - 701083 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :

- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;

- que le bénéficiaire présente un trouble du langage, de la parole ou de la voix dont le traitement est pris en charge par l'assurance;

- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie. En cas d'aphasie, la prescription peut aussi être établie par un médecin spécialiste en médecine physique et en réadaptation;

- qu'elle soit exécutée avant la prescription d'un traitement logopédique et suivie dans les 60 jours calendrier de ce traitement pris en charge par l'assurance.

La prestation 702015 - 702085 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :

- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article et suivie d'un traitement logopédique lui-même pris en charge par l'assurance;

- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 701013 - 701083 ou sur prescription d'un médecin généraliste; cette prescription peut être rédigée en même temps que celle du traitement logopédique;

- que le bilan d'évolution soit prescrit avant la prescription d'une éventuelle prolongation du traitement logopédique;

- qu'elle soit exécutée avant la date de fin de la période de traitement logopédique pris en charge par l'assurance.

La prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :

- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;

- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en chirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

La prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance à condition :

- qu'elle soit effectuée par un logopède qui satisfait aux conditions reprises au § 8 du présent article;

- qu'elle soit réalisée sur prescription d'un médecin spécialiste habilité à prescrire les prestations 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 ou sur prescription d'un médecin généraliste.

Une prestation 701013 - 701083, 702015 - 702085 est attestée en même temps que les séances de traitement logopédique et chacune au maximum une fois par année calendrier.

Une prestation 703010 - 703080 ou 705014 - 705084 peut être attestée 1 fois par année calendrier.

Une prestation 704012 - 704082 ou 706016 - 706086 peut être attestée 3 fois par année calendrier.

Aucun bilan logopédique ne peut être cumulé avec une séance de traitement individuelle ou collective effectuée le même jour.

Le bilan logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire subit en même temps un bilan multidisciplinaire comportant de la logopédie dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention de rééducation fonctionnelle ou est en rééducation multidisciplinaire intensive dans un tel établissement. Cette dernière exclusion ne concerne pas les bénéficiaires visés au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et § 2, e).

Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 30 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 30 minutes" :

  711314, 712316, 713311, 714313, 717312, 718314, 719316, 721313,
  729315, 723310, 724312, 725314, 726316, 727311, 728313,
  ou   
  711336, 712331, 713333, 714335, 717334, 718336, 719331, 721335,
  729330, 723332, 724334, 725336, 726331, 727333, 728335,
  ou   
  711373, 712375, 713370, 714372, 717371, 718373, 719375, 721372,
  729374, 723376, 724371, 725373, 726375, 727370, 728372,
  ou   
  711384, 712386, 713381, 714383, 717382, 718384, 719386, 721383,
  729385, 723380, 724382, 725384, 726386, 727381, 728383               R 17,5

Séance individuelle de traitement logopédique d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance individuelle d'au moins 60 minutes" :

  712611, 714615, 711616
  ou   
  712633, 714630, 711631
  ou   
  712670, 714674, 711675
  ou   
  712681, 714685, 711686                                               R 35

Séance collective de traitement logopédique de quatre bénéficiaires au plus et d'une durée d'au moins 60 minutes, dénommée ci-après "séance collective d'au moins 60 minutes" :

  712412, 718410, 723413, 725410
  ou   
  712471, 718476, 723472, 725476
  ou   
  712482, 718480, 723483, 725480
  par seance et par beneficiaire                                       R 9

§ 2. Sans préjudice des dispositions du § 3, l'intervention de l'assurance peut être accordée pour autant que le traitement puisse apporter une amélioration des troubles :

a)au bénéficiaire qui présente des troubles du langage et/ou de la parole et/ou de la voix qui constituent un handicap dans la poursuite :

d'une profession qui l'assujettit soit à la sécurité sociale des salariés, soit au statut social des travailleurs indépendants; les demandeurs d'emploi sont assimilés à cette catégorie de bénéficiaires;

d'une rééducation professionnelle admise par le Collège des médecins-directeurs;

d'un contrat d'apprentissage dont la conclusion est enregistrée et l'exécution contrôlée par un secrétariat d'apprentissage reconnu;

  711314   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  711336   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  711351   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  711373   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  711384   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

b)au bénéficiaire qui présente un des troubles du langage et/ou de la parole suivants :

aphasie :

  712316   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  712331   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  712353   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  712375   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  712386   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  712611   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  712633   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
            beneficiaire
  712670   Seance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  712681   Seance individuelle d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  712412   Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  712471   Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  712482   Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

troubles du développement du langage, versant réceptif et/ou expressif, démontrés par un test du langage donnant un résultat inférieur ou égal au 3e percentile, en l'absence d'un trouble de l'intelligence (QI total de 86 ou plus, mesuré par test individuel) et en l'absence d'un trouble important de l'audition (perte auditive moyenne ne dépassant pas, à la meilleure oreille, 40 dB HL). Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions :

  713311   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  713333   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  713355   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  713370   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  713381   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

Dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie déterminées par des tests de la lecture et/ou de l'expression écrite et/ou de l'arithmétique et démontrant un retard de plus d'un an chez des enfants âgés de 7 à 9 ans révolus ou un retard de plus de deux ans chez des enfants âgés de 10 à 14 ans révolus. Ces tests doivent figurer dans une liste limitative établie par la Commission de conventions.

Pour autant que les critères ci-dessus soient rencontrés, le droit est ouvert pour deux ans calendrier même si l'âge du bénéficiaire dépasse les 14 ans révolus :

  714313   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  714335   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  714350   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  714372   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  714383   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  714615   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  714630   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
            beneficiaire
  714674   Seance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  714685   Seance individuelle d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

troubles résultant de l'existence de fentes labiales, palatines ou alvéolaires :

  717312   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  717334   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  717356   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  717371   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  717382   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

troubles acquis suite à une intervention radiothérapeutique ou chirurgicale (tête et cou) :

  718314   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  718336   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  718351   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  718373   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  718384   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  718410   Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  718476   Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  718480   Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

troubles acquis de la parole :

6.1. dysglossies traumatiques ou prolifératives :

  719316   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  719331   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  719353   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  719375   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  719386   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

6.2. dysarthries :

  721313   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  721335   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  721350   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  721372   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  721383   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

6.3. troubles chroniques de la parole consécutifs à des affections neuromusculaires en ce compris des affections spino-cérébellaires, consécutifs à des affections démyélinisantes du système nerveux central ou suite à une infirmité motrice cérébrale chez des enfants jusqu'à l'âge de 3 ans :

  729315   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  729330   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  729374   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  729385   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

6.4. bégaiement persistant ou survenant après le cinquième anniversaire :

  723310   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  723332   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  723354   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  723376   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  723380   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  711616   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  711631   Seance individuelle d'au moins 60 minutes au domicile du
            beneficiaire
  711675   Seance individuelle d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  711686   Seance individuelle d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  723413   Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  723472   Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  723483   Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

6.5. troubles fonctionnels multiples dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie :

  724312   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  724334   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  724356   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  724371   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  724382   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

c)au bénéficiaire qui présente un des troubles acquis de la voix suivants :

séquelles de laryngectomie :

  725314   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  725336   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  725351   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  725373   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  725384   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise
  725410   Seance collective d'au moins 60 minutes au cabinet du logopede
  725476   Seance collective d'au moins 60 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  725480   Seance collective d'au moins 60 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

paralysie du larynx ou lésion organique du larynx et/ou des cordes vocales :

  726316   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  726331   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  726353   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  726375   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  726386   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

d)aux patients présentant des :

troubles de l'ouïe survenus avant le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;

troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire et avant le dix-neuvième anniversaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 70 dB HL à la meilleure oreille;

troubles de l'ouïe acquis survenus après le sixième anniversaire du bénéficiaire et entraînant une perte auditive moyenne d'au moins 40 dB HL à la meilleure oreille;

troubles de l'ouïe répondant aux conditions pour le remboursement d'un implant cochléaire

Ces patients doivent suivre ou avoir suivi un programme de rééducation incluant la logopédie dans un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé et spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections.

  727311   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  727333   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  727355   Seance individuelle d'au moins 30 minutes a l'ecole du
            beneficiaire
  727370   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  727381   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

e)au bénéficiaire atteint de dysphagie compromettant sa nutrition ou son hydratation par voie orale ou impliquant un risque d'aspiration :

  728313   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au cabinet du logopede
  728335   Seance individuelle d'au moins 30 minutes au domicile du
            beneficiaire
  728372   Seance individuelle d'au moins 30 minutes dans le cadre d'une
            convention de reeducation fonctionnelle
  728383   Seance individuelle d'au moins 30 minutes pour un beneficiaire
            hospitalise

§ 3. Le traitement logopédique ne fait jamais l'objet de l'intervention de l'assurance dans les cas où le bénéficiaire :

Suit un enseignement spécial de type 8;

Est traité et/ou hébergé dans une institution reconnue et subsidiée par les communautés/régions et dans laquelle la fonction "logopède" est comprise dans les normes d'agrément;

Est hospitalisé dans un service agréé sous l'un des indices G, T, A, Sp ou K;

Séjourne en MSP, en MRPA ou en MRS;

Est rééduqué dans un établissement ayant conclu avec l'INAMI une convention couvrant notamment le traitement par un logopède. Cette exclusion ne vaut pas pour les bénéficiaires présentant des troubles décrits au § 2, b), 6°, 6.3; § 2, d) et e).

L'intervention de l'assurance est également exclue dans les traitements logopédiques :

- de troubles secondaires dus à des affections psychiatriques ou états émotionnels, à des problèmes relationnels, à une scolarité négligée ou défaillante (par exemple, à cause de maladie), à l'apprentissage d'une langue autre que la langue maternelle ou à une éducation polyglotte;

- de troubles isolés tels que sigmatisme, rhotacisme, lambdacisme, capacisme, bredouillement, bradylalie;

- de troubles de la voix tels qu'aphonie ou dysphonie fonctionnelle aiguë, phonasthénie, troubles de la mue de la voix;

- de troubles secondaires prévus au § 2, b), 2° qui suivent un traitement logopédique de dyslexie et/ou dysorthographie et/ou dyscalculie.

§ 4. 1° La demande d'intervention, établie sur un formulaire dont le modèle est approuvé par le Comité de l'assurance soins de santé, doit être introduite sans délai par le bénéficiaire auprès du médecin-conseil de son organisme assureur. L'intervention est refusée pour toute séance de bilan ou de traitement effectuée plus de 60 jours calendrier avant la date de réception de la demande par le médecin-conseil.

L'intervention est également refusée pour toute prestation 701013 - 701083, 703010 - 703080, 705014 - 705084 effectuée avant sa prescription ou après le début du traitement logopédique, ainsi que pour toute prestation 702015 - 702085, 704012 - 704082, 706016 - 706086 effectuée après la fin de la période de traitement logopédique à laquelle elle se rapporte.

A la demande est annexée, sauf si mention contraire, une prescription médicale établie par un médecin spécialiste en oto- rhino- laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie ou en stomatologie.

Pour les traitement logopédiques prévus au § 2, b), 1° la prescription doit émaner d'un médecin specialiste en oto- rhino- laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en psychiatrie, en neurochirurgie, en médecine interne, en pédiatrie, en stomatologie ou en médecine physique et en réadaptation.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 2° et 3°, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.

Pour les traitements logopédiques des troubles chroniques de la parole, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en neurologie, en neuropsychiatrie ou en neuropédiatrie et ce - quand l'étiologie est la sclérose en plaques, une maladie neuro-musculaire ou une infirmité motrice cérébrale - dans le cadre de son activité dans un établissement de rééducation fonctionnelle conventionné avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients atteints de ces affections.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, b), 6° - bégaiement, la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en psychiatrie, en neuropédiatrie ou en pédiatrie.

Pour les traitements logopédiques prévus au § 2, d), la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie ou en neuropédiatrie. Le prescripteur doit être attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale de patients présentant ces affections.

Pour les traitements logopédiques de dysphagie la prescription doit émaner d'un médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, en neurologie, en neuropsychiatrie, en neuropédiatrie, en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie ou par un médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation. A la prescription doit être joint le résultat d'un examen fluoroscopique.

Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 2° et 3°, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles. Elle comprend également, en fonction des indications, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral et écrit, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique.

Pour le traitement logopédique des troubles chroniques de la parole, la prescription précise dans tous les cas la nature des lésions, l'étiologie et l'importance des troubles.

Elle comprend également en fonction de l'indication, un rapport relatant le résultat de l'examen du langage oral, de la fonction de déglutition, le bilan des épreuves pratiquées, le plan thérapeutique justifiant, en collaboration avec le logopède, la durée du traitement envisagé et la fréquence des séances. La demande doit permettre l'identification du logopède qui effectue le bilan et le traitement logopédique.

Pour un traitement logopédique prévu au § 2, b), 1°, 3° et 6°, 6.4, la prescription peut contenir aussi bien des séances individuelles d'au moins 30 minutes que des séances individuelles d'au moins 60 minutes. Le médecin-conseil donnera l'autorisation pour les deux sortes de séances. Le logopède fera le choix thérapeutique.

Pour les bénéficiaires visés au § 2, b, 1°, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;

Pour les bénéficiaires visés au § 2, b, 3°, maximum douze séances individuelles d'au moins 30 minutes ou quatre séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;

Pour les bénéficiaires atteints de bégaiement, maximum vingt séances individuelles d'au moins 30 minutes ou huit séances individuelles d'au moins 60 minutes et quatre séances individuelles d'au moins 30 minutes peuvent être demandées par mois calendrier;

§ 5. L'accord ne peut porter que sur un traitement d'1 an au maximum.

Cet accord est pour le même trouble renouvelable pour une période continue totale maximale de traitement de 2 années calendrier à partir du début du traitement remboursé par les organismes assureurs.

Toutefois :

a)pour les bénéficiaires présentant des troubles chroniques de la parole un accord peut être donné chaque fois qu'il est établi qu'un nouveau traitement logopédique peut améliorer de façon significative la dysarthrie ou ses conséquences au niveau de la communication;

b)pour les troubles fonctionnels multiples de la parole dans le cadre d'un traitement interceptif d'orthodontie, la durée totale unique de la période continue accordée ne peut excéder 12 mois avec un maximum de 20 prestations;

c)pour les bénéficiaires visés au § 2, d), le traitement peut être prolongé au-delà de la période continue de 2 ans susmentionnée pour autant que la prescription émane du médecin spécialiste en réadaptation, attaché à un centre de rééducation ayant conclu une convention avec le Comité de l'assurance du Service des soins de santé spécialisé dans la prise en charge intégrale des patients visés.

§ 6. L'accord éventuel pour la poursuite du traitement par un logopède est subordonné à la fourniture préalable d'une nouvelle prescription médicale, établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2° ou par un médecin généraliste, sur base d'un bilan d'évolution logopédique relatant les progrès réalisés, le bilan des troubles résiduels, une nouvelle proposition concernant la période du traitement envisagée et la fréquence des séances.

Le médecin généraliste ne peut prescrire la prolongation, sauf quand il s'agit d'aphasie après accident cérébrovasculaire, que sur base d'un rapport d'évolution du médecin spécialiste traitant ou après concertation avec ce dernier. La date de cette concertation est enregistrée dans le dossier médical du patient.

Pour les troubles de l'ouïe, cette prescription doit être établie par un médecin spécialiste visé au § 4, 2°.

L'accord pour la poursuite du traitement est refusée pour une séance de traitement effectuée plus de 60 jours avant la date de réception par le médecin-conseil de la demande de prolongation.

§ 7. Il n'est remboursé qu'une seule séance de traitement individuelle ou collective par jour.

§ 8. Les bilans et les traitements logopédiques ne sont remboursés que pour autant qu'ils soient réalisés par un prestataire :

a)qui est agréé par le Conseil d'agrément des logopèdes qui lui attribue un numéro d'agrément.

Le Conseil d'agrément établit la liste des logopèdes auxquels il attribue un numéro d'agrément.

b)qui s'est engagé à respecter pour les prestations reprises au présent chapitre les modalités de tenue d'un registre de prestations prévues à l'arrêté royal du 25 novembre 1996 fixant les modalités de tenue d'un registre de prestations par les dispensateurs de soins visés à l'article 76 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et déterminant les amendes administratives applicables en cas d'infraction à ces dispositions. "

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été publié au Moniteur Belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 15 mai 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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