Texte 2003022349
Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 393 du Code judiciaire sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le texte actuel, qui formera le § 1er, les mots " ou de licencié " sont insérés entre les mots " docteur " et " en droit ";
2°un § 2, rédigé comme suit, est ajouté :
" § 2. Le stage judiciaire est considéré comme du service effectif dans la magistrature. Pour le calcul de la pension de retraite, ce service est pris en compte à raison de 1/60e par année de service. "
Art. 3.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2003.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publié par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 9 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE
Scellé du sceau de l'Etat,
Le Ministre de la Justice,
M. VERWILGHEN.