Texte 2003022348
Article 1er.L'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est, du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003, réduite du pourcentage (P) qui est défini pour chaque institution conformément aux dispositions de l'article 4, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 27 mars 2003 portant exécution de l'article 69, § 4, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la même loi. Si ce pourcentage (P) est supérieur à 100, il est automatiquement réduit à 100.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 0,01 euro.
Art. 2.Si la somme des budgets individuels (B) par institution, tels qu'ils ont été définis conformément aux dispositions de l'article 4, § 2, de l'arrêté royal 27 mars 2003 précité, dépasse le budget global des moyens financiers (GB) tel que défini dans l'arrêté royal fixant, pour l'année 2003, le budget global des moyens financiers pour les prestations visées à l'article 34, 12°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la même loi est réduite du 1er juillet 2003 au 30 septembre 2003 du pourcentage suivant (= R) :
(Formule non reprise pour des raisons techniques. Voir M.B. 31-03-2003, p. 16304).
Si le pourcentage (R) susvisé est supérieur à zéro, et si en application de l'arrêté royal du 5 octobre 1999 portant exécution de l'article 51, § 4, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, déterminant ce qu'il y a lieu d'entendre par dépassement significatif ou risque de dépassement significatif de l'objectif budgétaire partiel, les dépenses comptabilisées jusqu'au premier trimestre 2003 pour l'ensemble des secteurs des maisons de repos pour personnes âgées, des maisons de repos et de soins et des centres de soins de jour, ne présentent pas un risque de dépassement significatif, ce pourcentage (R) est ramené à zéro.
Le résultat obtenu de cette réduction doit être arrondi au cent inférieur ou supérieur suivant que la fraction de cent est plus petite que 0,50 ou non. L'intervention, visée à l'article 37, § 12, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève après cette réduction au minimum à 0,01 euro.
Art. 3.Les réductions prévues aux articles 1er et 2 sont fixées par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité pour chaque institution.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.