Texte 2003022340
Article 1er.Dans l'article 12 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 7 août 1995, 10 juillet 1996, 18 février 1997, 29 avril 1999 et 27 février 2002, il est inséré un § 2 bis rédigé comme suit :
" § 2 bis Honoraires pour les médecins spécialistes en gynécologie-obstétrique :
203416 - 203420
Anesthésie paracervicale lors d'une aspiration folliculaire en vue d'une fécondation in vitro K20
Art. 2.A l'article 14 de la même annexe, d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998, e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000, f), 5° modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988 et 7 juin 1995, m) modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 19 décembre 1991, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 5 septembre 2001 et 3 juin 2002 sont apportées les modifications suivantes :
A au d)
après la prestation 241533 - 241544, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées :
" 241754 - 241765
Exérèse d'un excédent cutané au niveau d'un membre, entraînant une gêne fonctionnelle, dans les suites d'une gastroplastie ayant entraîné une perte de poids d'au moins 25 % N125
Le prestataire doit garder en son dossier médical, à disposition du médecin-conseil, les éléments médicaux justifiant la correspondance au moment où la prestation est réalise, aux conditions énoncées dans le libellé. "
B au e)
après la prestation 227253 - 227264, la prestation suivante est insérée :
" 227570 - 227581
Chirurgie de réduction du volume pulmonaire uni ou bilatérale, non compris le matériel de viscérosynthèse N650 "
C au f)
dans le libellé des prestations 239072 - 239083 et 239094 - 239105, la disposition " en dehors de la prestation 229014 - 229025 " est remplacée par la disposition " en dehors des prestations 229014 - 229025, 229530 - 229541, 229552 - 229563 et 229596 - 229600. ".
D au m)
après la prestation 318290 - 318301, les prestations suivantes sont insérées :
" 318312 - 318323
Transplantation d'intestin grêle K2040
318334 - 318345
Transplantation d'intestin grêle et du foie K 3060
318356 - 318360
Prélèvement et conservation d'intestin grêle en vue d'une transplantation K1231
318371 - 318382
Prélèvement et conservation d'intestin grêle et d'un foie en vue d'une transplantation K1231 "
Art. 3.A l'article 17, § 1er, 11° de la même annexe, modifié par l'arrêté royal du 31 août 1998, 30 mai 2001 et 27 février 2002, le libellé et la valeur relative de la prestation 458894 - 458905 et la première règle d'application qui suit cette prestation sont adaptés comme suit :
" Tomographie commandée par ordinateur, d'une articulation d'un ou de plusieurs membres, y compris l'injection du produit de contraste sous contrôle scopique et les clichés éventuels, minimum 10 coupes N190
Cette prestation ne peut être cumulée avec les prestations 455711 - 455722 et 458872 - 458883. "
Art. 4.A l'article 22, I de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 12 août 1994, 9 octobre 1998, 8 décembre 2000 et 22 août 2002, les prestations et la règle d'application suivantes sont insérées avant la prestation 558633 - 558644 :
" 558471 - 558482
Mesure de pression dans un compartiment musculaire, avec présomption de syndrome de compartimental aigu, maximum une fois par traitement K32
558493 - 558504
Mesure de pression dans un compartiment musculaire, avec monitoring pendant 24 heures, avec présomption de syndrome de compartimental aigu, maximum une fois par traitement K53
Les prestations 558471 - 558482 et 558493 - 558504 ne sont remboursables que si elles sont prescrites par un médecin spécialiste en chirurgie générale ou orthopédique. Dans le courant d'un même traitement pour un patient, il ne peut être porté en compte qu'un seul de ces numéros. "
Art. 5.A l'article 34, § 1er, a) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 25 juillet 1994, 12 août 1994, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998, 25 avril 1999, 6 novembre 1999 et 30 mai 2001, sont apportées les modifications suivantes :
A . la règle d'application suivante est insérée après la prestation 589035 - 589046 :
" Les prestations 589013 - 589024 et 589035 - 589046 sont cumulables au cours d'une même séance avec la prestation 453110 - 453121, ou avec la prestation 453132 - 453143 ou avec la prestation 464111 - 464122 ou avec la prestation 464133 - 464144.
Les prestations cumulables avec la coronarographie sont cumulables avec les prestations 589013 - 589024 et 589035 - 589046 pour autant qu'une coronarographie soit attestée.
Si une coronarographie a été portée en compte endéans les 15 jours qui précèdent les prestations 589013 - 589024 et 589035 - 589046, la coronarographie effectuée au cours de la même séance que les prestations 589013 - 589024 et 589035 - 589046 ne peut être portée en compte. "
B . après la prestation 589411 - 589422, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées :
" 589470 - 589481
Test d'occlusion percutanée avec protocole neurologique, sous contrôle d'imagerie médicale, de la vascularisation artérielle ou veineuse d'un ou de plusieurs organes et de lésions pathologiques, par des moyens physiques ou chimiques, dans la région encéphalique, y compris les manipulations et contrôles pendant le test et les cathéters utilisés, à l'exclusion du ou des cathéter(s) d'embolisation utilisé(s), des produits pharmaceutiques et de contraste, du matériel d'embolisation I 1000
La prestation 589470 - 589481 ne peut être portée en compte que si le protocole neurologique fait apparaître l'impossibilité de réaliser une embolisation thérapeutique. "
Art. 6.<AR 2003-04-22/33, art. 6, 002; En vigueur : 29-04-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.