Texte 2003022338

27 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 29-04-2003).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-3-2003
Numéro
2003022338
Page
16295
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-27/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article14, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986, 22 juillet 1988 et 31 août 1998; au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :

Au b)

La prestation suivante est insérée après la prestation 230274-230285 :

230230-230241

Décompression microvasculaire du nerf trijumeau K1000

Au i)

1. dans le libellé de la prestation 255135-255146, après le mot " caloriques " les mots " ou rotatoires " sont insérés.

2. dans le libellé de la prestation 257036-257040, le mot " dissectomie " est remplacé par le mot " dissection "

Art. 2.A l'article 17ter, B, 2°, de la même annexe, au g) et au q) modifié par l'arrêté royal du 25 juillet 1994, sont apportées les modifications suivantes :

1. au g)

la disposition " ainsi que la prestation n° 466771-466782 " est supprimée;

2. l'alinéa q) est abrogé.

Art. 3.A l'article 20 au § 1er, a) de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991, 7 juin 1991, 3 octobre 1991, 31 août 1998 et 29 avril 1999 et au § 4 modifié par les arrêtés royaux des 22 janvier 1991 et 29 avril 1999, sont apportées les modifications suivantes :

A. au § 1er, a),

1. la prestation " 470050-470061 " est supprimée

2. le libellé de la prestation 470433 - 470444 est adapté comme suit :

" Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier, au cours de la formation d'un patient à l'autodialyse chronique par voie péritonéale (pendant un maximum de trois semaines consécutives) par jour "

3. la prestation suivante est insérée après la prestation 470433 - 470444 :

" 470374 - 470385

Dialyse péritonéale, en milieu hospitalier, suite à une insuffisance rénale chronique lors de l'hospitalisation suite à une affection intercurrente d'un patient traité par autodialyse péritonéale par jour N 90 "

4. Dans la règle d'application qui suit la prestation 470433 - 470444, les mots " Cette prestation est réservée " sont remplacés par les mots " Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 sont réservées. "

B. au § 4,

Les mots " La prestation 470433 - 470444 couvre " sont remplacés par les mots " Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 couvrent " et les mots " La prestation 470433 - 470444 n'est pas cumulable " sont remplacés par les mots " Les prestations 470433 - 470444 et 470374 - 470385 ne sont pas cumulables ".

Art. 4.<AR 2003-04-22/33, art. 7, 002; En vigueur : 29-04-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 27 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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