Texte 2003022336
Article 1er.A l'article 20, § 1er, b) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 22 juillet 1988, 18 février 1997, 8 décembre 2000, 19 février 2001, 5 septembre 2001, 10 juin 2002 et 2 août 2002 sont apportées les modifications suivantes :
A. le libellé de la prestation 471391-471402 est adapté comme suit :
" Ergospirométrie lors de la revalidation cardiaque, uniquement dans les services qui figurent sur la liste établie par le Collège des médecins-directeurs en application du point B du chapitre IV de l'arrêté royal du 10 janvier 1991 établissant la nomenclature des prestations de rééducation visée à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, portant fixation des honoraires et prix de ces prestations et portant fixation du montant de l'intervention de l'assurance dans ces honoraires et prix, ou en période de pré-transplantation, ou réalisée par un pneumologue, lorsqu'après un bilan fonctionnel au repos, le diagnostic de dyspnée reste imprécis, ou dans les cas où une quantification physiologique est nécessaire si l'on envisage une intervention chirurgicale pulmonaire, ou si l'on envisage une rééducation pulmonaire. "
B. La règle d'application suivante est insérée après la prestation 471391-471402 :
" Cette prestation n'est remboursable qu'une fois par an. L'examen comprend une interprétation détaillée des paramètres relatifs à l'évolution respiratoire, du seuil anaérobique, des paramètres de la fonction respiratoire et des gaz du sang, avec une conclusion finale. "
C. la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la règle d'application qui suit la prestation 471391-471402 :
" 471472-471483
Répétition de la prestation 471391-471402 dans l'année, par le pneumologue K60
La motivation circonstanciée de la répétition doit se trouver dans le dossier médical. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mai 2003.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.