Texte 2003022335

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 29-04-2003).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-3-2003
Numéro
2003022335
Page
16251
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-26/34
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 11, § 1er, de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 25 novembre 2002 sont apportées les modifications suivantes :

1. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353194 - 353205, les mots " per verrichting " sont remplacés par les mots " per zitting ".

2. dans le libellé en néerlandais de la prestation 353216 - 353220, les mots " meer verrichtingen " sont remplacés par les mots " meer zittingen ".

3. la prestation suivante est insérée après la prestation 354196-354200 :

" 354336 - 354340

Implantation d'un cathéter de type Hickman ou Tésio ou Jocath en vue d'une dialyse rénale, via la dénudation de la veine jugulaire interne K60. "

Art. 2.A l'article 12 § 1er a) de la même annexe, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 janvier 1991, 10 juillet 1996, 18 février 1997 et 27 février 2002, la prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 201176-201180 :

" 201353 - 201364

Honoraires complémentaires pour les interventions sur le coeur ou les gros vaisseaux intrathoraciques, à coeur battant, sans utilisation de circulation extra-corporelle K240

La prestation 201353 - 201364 n'est pas cumulable avec la prestation 201176 - 201180. "

Art. 3.A l'article 14 de la même annexe, au a) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988 et 29 avril 1999; au b) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 31 janvier 1986 et 22 juillet 1988, 31 août 1998; au c) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 2 septembre 1992, 9 octobre 1998 et 29 avril 1999; au d) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 7 juin 1995 et 9 octobre 1998, au e) modifié par les arrêtés royaux des 14 novembre 1984, 23 mai 1985, 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 10 juillet 1990, 7 juin 1995, 10 juillet 1996, 9 octobre 1998 et 8 décembre 2000; au g) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 23 octobre 1989, 7 décembre 1989, 22 janvier 1991, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999 et 27 février 2002, et au i) modifié par les arrêtés royaux des 23 mai 1985, 30 et 31 janvier 1986, 7 janvier 1987, 22 juillet 1988, 21 décembre 1988, 23 octobre 1989, 10 juillet 1990, 22 janvier 1991, 2 septembre 1992, 12 août 1994, 7 juin 1995, 18 février 1997 et 22 août 1992 sont apportées les modifications suivantes :

Au 14 a),

La prestation et la règle d'application suivantes sont insérées après la prestation 221174 - 221185 :

" 221196 - 221200

Excision de cicatrice vicieuse, suivie de suture K50

La prestation 221196 B 221200 est également honorée lorsqu'elle est effectuée par un médecin agréé au titre de médecin spécialiste en dermato-vénéréologie. "

Au 14 b),

La prestation suivante est insérée après la règle d'application qui suit la prestation 231453 - 231464 :

" 231475 - 231486

Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope K1000. "

Au 14 c),

Les deux règles d'application qui suivent la prestation 253212 - 253223 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les prestations n° 253153 - 253164 et 253175 - 253186 ne sont attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur.

Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du médecin-conseil. "

Au 14 d),

1.le libellé de la prestation 240450 - 240461 est complété par les mots " et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. "

2. le libellé de la prestation 240472 - 240483 est complété par les mots " et/ou de la région iliacale ou de l'obturateur. "

Au 14 e),

La prestation suivante est insérée après la prestation 229574 - 229585 :

" 229633 - 229644

Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) N1890. "

Au 14 g),

1. la prestation 431734 - 431745 est supprimée

2. la prestation suivante est insérée après la prestation 432692 - 432703 :

" 432736 - 432740

Hystérectomie totale, par voie laparoscopique, avec confirmation anatomopathologique K225 "

Au 14 i),

1. Les prestations suivantes sont insérées après la prestation 256454 - 256465 :

" 258576 - 258580

Uvuloplastie avec ou sans amygdalectomie K180

258591 - 258602

Somnoplastie ou réduction de volume du voile du palais par laser ou par radiofréquence quelle que soit la technique utilisée, par séance, avec un maximum de 3 séances K60 "

2. Les trois règles d'application qui suivent la prestation 258053 - 258064 sont remplacées par les dispositions suivantes :

" Les prestations n° 257994-258005 et 258016-258020 ne sont attestables qu'à la condition que la rhinomanométrie permette de démontrer que la malformation de la pyramide nasale est à l'origine d'une obstruction nasale pathologique ou à condition qu'elles soient justifiées par l'existence d'une séquelle majeure d'un traumatisme antérieur.

Ces éléments doivent être conservés dans le dossier du bénéficiaire tenu par le prestataire et être tenus à la disposition du médecin-conseil. "

Art. 4.A l'article 17 § 1er de la même annexe, au 4° modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994 et 27 février 2002 et au 12°, modifié par les arrêtés royaux des 22 octobre 1992, 25 juillet 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 30 mai 2001, 27 février 2002 et 10 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

Au 4°,

dans la deuxième règle de cumul qui suit la prestation 452712 - 452723, les mots " les prestations 455313 - 455324 et " sont remplacés par les mots " la prestation ".

Au 12°,

dans le libellé de la prestation 460703, le terme " N " est remplacé par le terme "NIC ".

Art. 5.A l'article 20 § 1er d) de la même annexe, tel que modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre 2001, dans le libellé de la prestation 474633 - 474644, les termes " N ou n " sont remplacés par les termes " NIC ou N* ".

Art. 6.A l'article 24 de la même annexe, au § 1er modifié par les arrêtés royaux des 9 et 19 décembre 1994, 14 novembre 1995, 29 novembre 1996, 31 août 1998, 29 avril 1999 et 16 juillet 2001 et au § 2, modifié par les arrêtés royaux des 31 août 1998 et 21 mars 2000, sont apportées les modifications suivantes :

1. Au § 1er,

le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

" A l'exception des cas où les libellés ou les règles l'indiquent différemment, les règles de cumul, les règles diagnostiques et les nombres indiquant les maximums sont applicables par prélèvement. Si plusieurs prélèvements des mêmes analyses sont nécessaires au cours des 24 heures d'une même journée, ceux-ci peuvent être regroupés en une prescription unique, pour autant que le nombre de prélèvements soit mentionné sur cette prescription. "

2. Au § 2,

dans le libellé des prestations 591091 - 591102, 591603, 591113 - 591124 et 591135-591146, le terme " N " est remplacé par le terme " NIC ".

Art. 7.A l'article 25 de la même annexe, au § 1er modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin 2002, au § 2, a), 2°, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986 et 22 janvier 1991 et au § 3, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2000 sont apportées les modifications suivantes :

1. Au § 1er,

dans le libellé de la prestation 599303, le terme " N " est remplacé par le terme " NIC ".

2. Au § 2 a) 2°,

à l'avant-dernier point du 3e alinéa, qui concerne l'obstétrique, il est inséré le numéro " 424056-424060 " et ajouté la disposition suivante : " et toutes les prestations citées à l'article 9, a), sauf les nos 422225, 422671 et 423673 ".

3. Au § 3,

dans le libellé des prestations 590166, 590181, 590203, 590225, le terme " N " est remplacé par le terme " NIC ".

Art. 8.A l'article 26, § 8, de la même annexe, tel que modifié par les arrêtés royaux des 31 janvier 1986, 22 juillet 1988, 13 novembre 1989, 9 décembre 1994, 29 novembre 1996 et 16 juillet 2001, les numéros de prestation " 542172-542183, 542334-542345 et 542356-542360 " sont insérés dans la liste.

Art. 9.<AR 2003-04-22/33, art. 2, 002; En vigueur : 29-04-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 10.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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