Texte 2003022334

26 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 31-03-2003 et mise à jour au 29-04-2003).

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
31-3-2003
Numéro
2003022334
Page
16249
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-26/33
Entrée en vigueur / Effet
01-04-2003
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.A l'article 20 § 1er d) de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 10 juillet 1996 et 5 septembre 2001 sont apportées les modifications suivantes :

1. la valeur relative de la prestation 474014-474025 est portée à " K 11,3 "

2. la valeur relative de la prestation 474036-474040 est portée à " K 11,3 "

3. la valeur relative de la prestation 474051-474062 est portée à " K 11,3 "

4. la valeur relative de la prestation 474095-474106 est portée à " K 22,6 "

5. la valeur relative de la prestation 474110-474121 est portée à " K 11,3 "

6. la valeur relative de la prestation 474132-474143 est portée à " K 11,3 "

7. la valeur relative de la prestation 474154-474165 est portée à " K 11,3 "

8. la valeur relative de la prestation 474176-474180 est portée à " K 11,3 "

9. la valeur relative de la prestation 474191-474202 est portée à " K 13,56 "

10. la valeur relative de la prestation 474213-474224 est portée à " K 20,34 "

11. la valeur relative de la prestation 474235-474246 est portée à " K 27,12 "

12. la valeur relative de la prestation 474250-474261 est portée à " K 9,04 "

13. la valeur relative de la prestation 474272-474283 est portée à " K 16,95 "

14. la valeur relative de la prestation 474294-474305 est portée à " K 16,95 "

15. la valeur relative de la prestation 474655-474666 est portée à " K 28,25 "

16. la valeur relative de la prestation 474353-474364 est portée à " K 33,90 "

17. la valeur relative de la prestation 474493-474504 est portée à " K 56,50 "

18. la valeur relative de la prestation 474596-474600 est portée à " K 22,6 "

Art. 2.A l'article 25, § 1er de la même annexe, modifié par les arrêtés royaux des 30 janvier 1986, 7 janvier 1987, 11 janvier 1988, 22 juillet 1988, 14 décembre 1989, 22 janvier 1991, 12 août 1994, 7 août 1995, 31 août 1998, 9 octobre 1998, 29 avril 1999, 5 septembre 2001 et 19 juin 2002, sont apportées les modifications suivantes :

1. Dans le texte de l'alinéa qui suit la prestation 596164, la deuxième phrase est remplacée par la disposition suivante :

" Elles ne sont pas cumulables avec la prestation 599104. "

2. L'alinéa qui suit la prestation 596540 est remplacé par l'alinéa suivant :

" Les prestations 596525 et 596540 ne peuvent être portées en compte chacune qu'une seule fois au cours de la même admission. "

Art. 3.<AR 2003-04-22/33, art. 1, 002; En vigueur : 29-04-2003> Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 2003.

Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 26 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,

F. VANDENBROUCKE.

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