Texte 2003022329
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par :
1°" ministre " : le Ministre compétent pour l'Intégration sociale;
2°" centre " : le centre public d'aide sociale;
Art. 2.Lorsque le centre à qui une demande d'aide a été transmise par un premier centre qui s'est déclaré incompétent, s'estime à son tour incompétent, il demande au ministre, dans les cinq jours ouvrables qui suivent la date de réception du dossier de la demande d'aide, de déterminer à titre provisoire quel centre est compétent pour statuer sur cette demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.
Art. 3.Cette requête est effectuée par courrier, par télécopie ou par courrier électronique. Elle contient toutes les informations concernant l'identité de la personne concernée, une description des éléments de fait et des éléments juridiques sur lesquels la supposée incompétence se base, une copie de la décision motivée transmise par le premier centre ainsi que les coordonnées de la personne qui gère le dossier.
Art. 4.Chaque centre auquel le ministre demande des informations complémentaires doit communiquer ces renseignements, sans délai, au ministre.
Art. 5.Dans les cinq jours ouvrables après réception de la requête, le ministre détermine le centre qui est compétent pour statuer sur la demande d'aide, sans préjudice des éventuelles décisions administratives ou judiciaires ultérieures relatives à la compétence territoriale des centres concernés.
Le Ministre peut prendre la décision visée au premier alinéa même si le centre auquel une demande d'information telle que visée à l'article 4 a été adressée, ne fournit pas les renseignements demandés.
Art. 6.Le Ministre fait connaître sa décision motivée, sans délai, au centre qui a été désigné pour statuer à titre provisoire sur la demande d'aide.
Le centre susmentionné prend lui-même immédiatement contact avec le demandeur d'aide.
Les autres centres concernés dans le conflit de compétence reçoivent du Ministre une copie conforme de sa décision pour information.
Art. 7.Le centre déclaré définitivement compétent par une décision judiciaire rendue en dernier ressort ou une décision administrative qui n'est plus susceptible de recours, doit le cas échéant rembourser l'aide octroyée par le centre déclaré compétent à titre provisoire, sans possibilité de contestation.
Art. 8.Notre Ministre de l'Intégration sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intégration sociale,
J. VANDE LANOTTE.