Texte 2003022313
Article 1er.Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, 5°, b et c, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 2.541,745 millions euro pour l'année 2003.
Art. 2.Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, accordées tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception des isotopes radio-actifs employés à titre thérapeutique et diagnostic et plasma humain frais congelé viroinactivé.
Art. 3.Lors de la fixation du budget mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des mesures d'économie suivantes 2003 pour un montant total de 108,18 millions d'euros.
Libelle Introduction Budget
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1. Elargissement du remboursement 1/1/2003 21,20
de reference (- 26 %)
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2. Admission de produits 1/1/2003 20,40
supplementaires dans le remboursement
de reference
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3. Ajustement du remboursement
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3.1. Glissement des antagonistes H2 1/1/2003 5,50
vers la catégorie C
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3.2. Glissement des inhibiteurs de la 1/1/2003 35,40
pompe a protons vers catégorie C
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3.3. Glissement des antagonistes des 1/1/2003 4,00
recepteurs des leucotrienes vers la
categorie C
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4. Vaccination 1/1/2003 2,21
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5. Adaptation de la marge du secteur 1/1/2003 19,47
de la distribution
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TOTAL 108,18
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Il a été tenu compte de l'effet supplémentaire en 2003 des mesures suivantes de 2002 pour un montant total de 35,80 millions d'euros.
Libelle Introduction Budget
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6. Code sequentiel 1/1/2003 6,23
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7. Tickets moder. majores pour grands 1/1/2003 8,50
conditionnements
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8. Reclassements 1/1/2003 21,07
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TOTAL 35,80
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Art. 4.Si les mesures visées à l'article 3 ne sont pas ou pas complètement exécutées, ou si elles ne réalisent pas l'économie escomptée, le principe de neutralisation, prévu à l'article 5, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Art. 5.Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3 qui n'ont pas produit leurs effets ou ne les ont produits que partiellement, la neutralisation des mesures s'effectue comme suit :
1°Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure n'a pas entraîné de diminution des dépenses, comme il avait été prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé, d'une part, et l'effet réel, d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié après coup.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 1, 2, 4, 5, 7 et 8 mentionnés dans l'article 3.
2°Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié après coup, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 3 et 6 mentionnés dans l'article 3.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales et des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 20 mars 2003.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre des Affaires sociales et des Pensions,
F. VANDENBROUCKE.