Texte 2003022309

13 MARS 2003. - Arrêté royal modifiant l'arrêté du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité.

ELI
Justel
Source
Sécurité sociale
Publication
19-6-2003
Numéro
2003022309
Page
32600
PDF
version originale
Dossier numéro
2003-03-13/68
Entrée en vigueur / Effet
01-01-2003
Texte modifié
1998022728
belgiquelex

Article 1er.L'échelle de traitement figurant à l'article 9 de l'arrêté royal du 8 novembre 1998 fixant les diverses dispositions pécuniaires applicables aux grades particuliers à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 2001 portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique au sein du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et des organismes d'intérêt public relevant du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, est remplacé par l'échelle de traitement suivante :

41.224,61 - 57.165,37

11/2 x 1.449,16

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 2.L'échelle de traitement figurant à l'article 11, § 1er du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante :

39.352,05 - 55.084,47

11/2 x 1.430,22

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 3.L'échelle de traitement figurant à l'article 11, § 2 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :

40.228,36 - 55.960,78

11/2 x 1.430,22

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 4.L'échelle de traitement figurant à l'article 12, § 3 du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante :

30.188,87 - 42.897,20

3/1 x 668,83

8/2 x 1.337,73

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 5.L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 1er du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :

34.573,62 - 48.879,34

11/2 x 1.300,52

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 6.L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 2 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :

37.880,51 - 53.003,97

11/2 x 1.374,86

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 7.L'échelle de traitement figurant à l'article 13, § 3, du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :

38.508,33 - 54.039,89

11/2 x 1.411,96

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 8.L'échelle de traitement figurant à l'article 21 du même arrêté est remplacé par l'échelle de traitement suivante :

33.978,98 - 48.694,01

11/2 x 1.337,73

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 9.L'échelle de traitement figurant à l'article 22 du même arrêté est remplacée par l'échelle de traitement suivante :

39.552,65 - 55.084,43

11/2 x 1.411,98

Cl. 24 a. - N1 - G.B.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Art. 11.Notre Ministre du Budget et Notre Ministre des Affaires sociales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 mars 2003.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre du Budget,

J. VANDE LANOTTE

Le Ministre des Affaires sociales,

F. VANDENBROUCKE.

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